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20/12/2013 | FRANCE | N°12PA04628

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 décembre 2013, 12PA04628


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour la société anonyme (SA) Technogram, dont le siège est 267 rue Lecourbe à Paris (75015), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ; la SA Technogram demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122379/2-2 du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2011 par laquelle le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 15ème Javel a subordonné la mainlevée d'une

hypothèque légale prise le 20 décembre 2002 à la consignation au bénéfice du Tréso...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour la société anonyme (SA) Technogram, dont le siège est 267 rue Lecourbe à Paris (75015), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ; la SA Technogram demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122379/2-2 du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2011 par laquelle le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 15ème Javel a subordonné la mainlevée d'une hypothèque légale prise le 20 décembre 2002 à la consignation au bénéfice du Trésor public d'une somme de 134 892,39 euros ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner au responsable du service des impôts des particuliers de Paris 15ème Javel de renoncer à la convention de séquestre établie le 31 août 2011 et de restituer les sommes versées sur le fondement de cette convention ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société requérante ;

-

1. Considérant que la SA Technogram relève appel du jugement n° 1122379/2-2 du

1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du

8 août 2011 par laquelle le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 15ème Javel a subordonné la mainlevée d'une hypothèque légale prise le 20 décembre 2002 à la consignation au bénéfice du Trésor public d'une somme de 134 892,39 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort du dossier de première instance transmis par le Tribunal administratif de Paris à la Cour, à sa demande, pour être joint au dossier d'appel, aucune note en délibéré n'a été déposée par l'administration devant le tribunal administratif postérieurement à l'audience de ce dernier qui s'est tenue le 17 septembre 2012 à quatorze heures ; qu'en effet, si l'administration a déposé au greffe du tribunal administratif l'original du mémoire qu'elle avait transmis par télécopie à ce tribunal le 13 septembre 2013, il ressort du dossier de première instance que ce dépôt est intervenu le 17 septembre 2012 à treize heures, soit antérieurement à l'audience, nonobstant la circonstance que le système SAGACE aurait indiqué un dépôt plus tardif ; que, par suite, ce mémoire ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, une note en délibéré ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition de l'article L. 741-2 du code de justice administrative aux termes de laquelle : " Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. " doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'un des magistrats composant la formation de jugement ayant rendu le jugement attaqué a, postérieurement à cette décision, statué en qualité de juge des référés sur une demande présentée par la société Technogram tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 8 août 2011 par laquelle le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 15ème Javel a subordonné la mainlevée d'une hypothèque légale prise le

20 décembre 2002 à la consignation au bénéfice du Trésor public d'une somme de 134 892,39 euros est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, rendu antérieurement à celui du juge des référés du tribunal administratif ;

4. Considérant, enfin, que la société Technogram soutient que le jugement contesté ne contient aucune mention de son argumentation et aucune analyse fidèle de ses conclusions et mémoires, contrairement à la disposition de l'article R. 741-2 du code de justice administrative aux termes de laquelle : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; que, toutefois, si les premiers juges ont bien analysé les conclusions de la société requérante et notamment celles présentées devant eux et qui tendaient à ce qu'il soit ordonné au responsable du service des impôts des particuliers de Paris 15ème Javel de renoncer à la convention de séquestre établie le 31 août 2011 et de décharger de ce séquestre la SCP de notaires chargée de la vente, ils ont en revanche, comme le soutient la société Technogram, omis de viser l'une de ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au responsable dudit service " de confirmer que la mainlevée d'hypothèque légale ne puisse être assortie d'aucune condition " et se sont abstenus de statuer sur ce point ; que, par suite, leur jugement est, dans cette mesure, irrégulier, car entaché d'une omission à statuer sur ces conclusions à fin d'injonction ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler le jugement en date du 1er octobre 2012 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur cette partie de la demande par la voie de l'évocation et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions des parties ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;

7. Considérant que la SA Technogram conteste la décision du 8 août 2011 par laquelle le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 15ème arrondissement - Javel a subordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise le 20 décembre 2002 sur un bien immobilier sis rue Pierre Belon au Mans pour garantir le paiement d'une créance de

240 494, 42 euros, à la consignation d'une somme de 134 892,39 euros correspondant à des impositions assignées à la SA Technogram ; que les contestations relatives à la validité de l'acte par lequel une sûreté a été prise par le Trésor pour garantir le recouvrement de créances fiscales, de même que celles relatives à l'obligation d'y mettre fin ou aux conditions mises à la levée de la sûreté, se rattachent à la contestation de la forme des poursuites et échappent, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions présentées par la société requérante relèvent, en vertu de l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales, de la compétence de l'autorité judiciaire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit ordonné au responsable dudit service de confirmer que la mainlevée d'hypothèque légale ne puisse être assortie d'aucune condition et de rejeter lesdites conclusions, le jugement du tribunal administratif n'appelant aucune mesure d'exécution ; que le surplus des conclusions de la requête de la société Technogram doit également être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution et n'implique pas que l'administration fiscale prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par le ministre de l'économie et des finances ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1122379/2-2 du 1er octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société Technogram tendant à ce qu'il soit ordonné au responsable dudit service de confirmer que la mainlevée de l'hypothèque légale ne puisse être assortie d'aucune condition.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction susmentionnées présentées devant le Tribunal administratif de Paris par la société Technogram, ainsi que le surplus de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'économie et des finances présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04628
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : HUGONIN et LAPORTE AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;12pa04628 ?
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