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31/12/2013 | FRANCE | N°12PA04512

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2013, 12PA04512


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M.E..., demeurant..., par MeB... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003135/5-3 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du

18 décembre 2009 de la Caisse des dépôts et consignations ayant rejeté ses recours gracieux des 7 et 12 novembre 2009 tendant à la réparation de préjudices que lui auraient causé les fautes commises par la Caisse ;

2°) d'annuler cette décision ;

3

) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer les sommes de

434 euros en répa...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M.E..., demeurant..., par MeB... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003135/5-3 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du

18 décembre 2009 de la Caisse des dépôts et consignations ayant rejeté ses recours gracieux des 7 et 12 novembre 2009 tendant à la réparation de préjudices que lui auraient causé les fautes commises par la Caisse ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer les sommes de

434 euros en réparation du préjudice causé en déclarant irrégulièrement à l'Etat que les indemnités journalières perçues étaient des revenus imposables, de 21 811,48 euros au titre du refus de la Caisse de lui verser une indemnité de départ à la retraite, de 160 euros en réparation du préjudice causé par la déclaration irrégulièrement faite à l'Etat que l'indemnité de départ à la retraite était un revenu imposable, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

4°) de dire que les condamnations prononcées porteront intérêt à compter du

7 novembre 2009 et que les intérêts échus depuis un an seront capitalisés année par année ;

5°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations d'exécuter l'arrêt à venir dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

6°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de

3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour la Caisse des dépôts et consignations par MeC... ;

Vu la décision du 31 janvier 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. E...et de MeD..., pour la Caisse des dépôts et consignations ;

1. Considérant que M. E...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 septembre 2012 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2009 de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ayant rejeté ses recours gracieux tendant à la réparation des préjudices que cette dernière lui aurait causé par ses fautes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. E...soutient que le jugement est entaché d'irrégularité en raison d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que la CDC ne démontrerait pas avoir été destinataire d'un avis à tiers détenteur relatif à son indemnité de départ à la retraite ; que, toutefois, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, en écrivant " que M.E..., qui n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'une contestation d'un refus de l'administration de lui communiquer des documents administratifs, n'est pas recevable à contester directement devant le Tribunal la légalité de ce refus " ont répondu à ce moyen ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

En ce qui concerne les indemnités journalières :

3. Considérant qu'aux termes des articles 80 quinquies et au 8° de l'article 81 du code général des impôts : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse " ; qu'aux termes de l'article D. 712-12 du code de la sécurité sociale : " En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article L. 321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants... " ; qu'aux termes de l'article D. 322-1 du même code : " La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit : ... - - diabète de type 1 et diabète de type 2 " ;

4. Considérant que M. E...soutient qu'il suit un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse au sens des dispositions précitées et que, par conséquent, les indemnités journalières qu'il a perçues entre le 20 mai 2006 et le 19 mai 2008 ne constituent pas un revenu à déclarer ; qu'il en déduit qu'en déclarant ces sommes au Trésor public la CDC a commis une faute qui a entraîné un surcoût d'imposition de 434 euros au titre de l'impôt sur le revenu, dont il demande le remboursement ; que toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. E...produit un accord de remboursement à 100 % daté du

27 novembre 2000, avec prise d'effet au 20 juillet de la même année, la CDC, de son côté et sans être contestée, fait valoir que cet accord était valable pour cinq ans et, qu'en conséquence,

M. E...n'établit pas qu'entre le 20 mai 2006 et le 19 mai 2008 il aurait été traité pour une affection reconnue au titre de l'article D. 322-1 précité du code de la sécurité sociale ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la question de savoir si le cas de M. E...entrait ou pas dans les prévisions de l'article 80 quinquies précité du code général des impôts qui exonère du paiement de l'impôt sur le revenu " les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ... qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. ", le requérant n'établit pas qu'en déclarant les sommes en litige au Trésor public la CDC aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son encontre ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander réparation du préjudice allégué ;

En ce qui concerne l'indemnité de départ en retraite :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits " ; qu'aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du même code : " Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, (....) 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite (...) " ;

6. Considérant que, pour soutenir que l'indemnité de départ en retraite versée par la CDC n'était pas imposable, M. E...se borne à soutenir, d'une part, que la Caisse n'apporte pas la preuve qu'elle a bien été destinataire d'un avis à tiers détenteur le concernant et, d'autre part, qu'il n'a pas perçu cette indemnité ; que, toutefois, ces moyens doivent être écartés dès lors que ce n'est pas l'avis à tiers détenteur qui constitue le fait générateur de l'imposition de l'indemnité de départ à la retraite et que M. E...est réputé avoir perçu cette indemnité, alors même qu'elle ne lui a pas été versée mais l'a été au Trésor public en exécution de l'avis à tiers détenteur ; qu'ainsi la CDC n'a commis aucune faute en déclarant au Trésor public la somme en litige et M. E...n'est pas fondé à demander la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser l'allocation de 21 811,48 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation, ni à lui rembourser les suppléments d'imposition mis à sa charge ;

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

7. Considérant que dès lors que, ainsi qu'il vient d'être exposé, la CDC n'a commis aucune faute, M. E...n'est pas fondé à demander réparation des troubles dans les conditions d'existence que les agissements de cette dernière lui auraient causé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. E...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CDC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme que la Caisse des dépôts et consignations demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA04512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04512
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : LAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;12pa04512 ?
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