La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2014 | FRANCE | N°12PA04237

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 février 2014, 12PA04237


Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n°s 1003637 et 1005552/2-1 du 3 juillet 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme B...C...tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007, leur a accordé la restitution des sommes de 4 750 3

56 euros et 5 354 596 euros au titre du plafonnement de leurs impôts dir...

Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n°s 1003637 et 1005552/2-1 du 3 juillet 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme B...C...tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007, leur a accordé la restitution des sommes de 4 750 356 euros et 5 354 596 euros au titre du plafonnement de leurs impôts directs payés en 2007 et 2008, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme C...la restitution des sommes de 4 750 356 euros et 5 354 596 euros ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Pradié, avocat de M. et Mme C...;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...C...ont présenté le 29 décembre 2008, une réclamation tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2007, en raison du caractère fictif de plus-values qu'ils avaient déclaré avoir réalisées, et, les 31 décembre 2008 et 11 juin 2009, deux réclamations tendant au plafonnement de leurs impôts directs des années 2007 et 2008 ; que leur fille, rattachée à leur foyer fiscal, Mlle A...C..., a également présenté une réclamation tendant au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune dont elle était redevable au titre de l'année 2007 ; que ces réclamations ont été rejetées ; que le ministre fait appel du jugement du 3 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris, constatant un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme C... tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 en conséquence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, en tant qu'il a accordé à M. et Mme C...la restitution des sommes de 4 750 356 euros et 5 354 596 euros au titre du plafonnement de leurs impôts directs des années 2007 et 2008 ; que M. et Mme C...demandent à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la restitution des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qu'ils ont acquittées au titre de l'année 2004 à raison des plus-values mentionnées ci-dessus ;

Sur le recours du ministre :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de plafonnement présentée par Mlle C... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : (...) c. Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) Les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R.197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c de l'article R.197-3 " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le ministre fait valoir que Mlle C...n'avait pas qualité pour présenter une demande de plafonnement à l'administration au nom de M. et Mme C...et ne disposait pas d'un mandat ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration n'a pas invité Mlle C...à régulariser le vice de forme résultant du défaut de mandat dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ce vice de forme a pu être utilement couvert dans la demande que M. et Mme C...ont, sous la signature d'une personne habilitée à les représenter, adressée au tribunal administratif ;

4. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de la demande de restitution présentée par Mlle C...pour le compte du foyer pour un montant de 1 369 375 euros, le ministre ne saurait utilement se référer au seul montant de la demande de restitution présentée par M. et Mme C...au titre du plafonnement de leurs impôts directs de l'année 2008, soit 3 380 981 euros, pour soutenir que le jugement attaqué leur aurait accordé une restitution d'un montant excédant celui de leur demande ;

En ce qui concerne le bien-fondé des demandes de restitution :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors en vigueur : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du même code, alors en vigueur : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié ...au sens de l'article 4 B, au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : / a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 ; / b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ; (...) / e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ; (...) / 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) / Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution. / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué : / a) Des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. (...) / b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ; c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2°, 2° bis, 9°, 9° ter et 33° bis de l'article 81. Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié..., les revenus réalisés hors de France et exonérés d'impôt sur le revenu ne sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution que du jour de ce transfert. (...) / 7. Les gains retirés des cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution. / 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables. / Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. (...) " ;

6. Considérant que M. et Mme C...ont demandé le bénéfice du droit à restitution prévu par les dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les 31 décembre 2008 et 11 juin 2009 ; qu'il est constant que les plus-values de cessions de valeurs mobilières déclarées par M. et Mme C...au titre des années 2006 à 2007 qu'ils avaient cru réaliser ne correspondaient à aucune somme réellement perçue ainsi que l'administration l'a reconnu en leur accordant pour ce motif le dégrèvement, devant le tribunal administratif, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de ces années ; que le caractère fictif de ces plus-values s'opposait à ce qu'elles soient regardées, pour la détermination du droit à restitution dont se prévalaient les intéressés, comme des " revenus " au sens des dispositions précitées de l'article 1er et du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; que la même circonstance faisait également obstacle à ce que l'impôt, auquel les époux C...avaient été initialement assujettis à raison de ces plus-values, puisse être pris en compte, pour l'application des dispositions du 2 de l'article 1649-0 A, en tant qu'" impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 " ; que le ministre ne saurait utilement invoquer les dispositions du 3 du même article qui, ayant pour seul objet de préciser l'année de rattachement des dégrèvements prononcés par l'administration, sont sans incidence sur la détermination des éléments entrant dans le calcul du droit à restitution ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme C...la restitution des sommes de 4 750 356 euros et 5 354 596 euros au titre du plafonnement de leurs impôts directs payés en 2007 et 2008 ;

Sur l'appel incident de M. et MmeC... :

8. Considérant que, n'ayant pas attaqué, dans le délai du recours contentieux, le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2012, M. et Mme C...ne sont pas recevables, par la voie de l'appel incident, à contester le rejet, par ce jugement, des conclusions de leur demande qui tendaient à la restitution des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qu'ils ont acquittées au titre de l'année 2004, dès lors que le recours du ministre n'est dirigé que contre la partie du même jugement qui a statué sur leur demande de restitution au titre du plafonnement de leurs impôts directs des années 2007 et 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C...présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 12PA04237

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04237
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : PRADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-06;12pa04237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award