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13/02/2014 | FRANCE | N°12PA02134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 février 2014, 12PA02134


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Framaco, représentée par son mandataire judiciaire Me A...96 rue de Rivoli à Paris (75194 cedex 04), par Me Rouzaud, avocat ; la société Framaco demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015330 en date du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des complém

ents d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Framaco, représentée par son mandataire judiciaire Me A...96 rue de Rivoli à Paris (75194 cedex 04), par Me Rouzaud, avocat ; la société Framaco demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015330 en date du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2008 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période couvrant ces trois années ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Framaco a fait l'objet en 2009 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement en date du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration fiscale, a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'en l'espèce, l'administration n'a pas méconnu ces dispositions dès lors qu'elle a informé la société Framaco, dans la proposition de rectification et dans la réponse aux observations du contribuable, de ce qu'elle avait exercé son droit de communication auprès de deux banques et des clients et fournisseurs de la société, en précisant les documents qu'elle avait demandés et ceux qu'elle avait obtenus ; que, par ailleurs, si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours du contrôle, tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire, il en va différemment lorsque les documents qui lui sont communiqués ne présentent pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier, notamment pas de la proposition de rectification du 15 décembre 2009 et de la réponse aux observations du contribuable du 18 février 2010, qui énumèrent les pièces demandées et obtenues auprès des banques, fournisseurs et clients de la société Framaco, que des documents ayant le caractère de pièces comptables de cette dernière auraient été transmises à l'administration fiscale ; que le moyen tiré de ce que les pièces que l'administration a obtenues par l'exercice de son droit de communication, n'ont pas été soumises à un débat oral et contradictoire avec la société Framaco ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration n'était pas tenue de reconstituer les chiffres d'affaires et résultats taxables de la société Framaco à l'aide d'une méthode extra comptable, même si elle avait constaté que la comptabilité de cette société était dépourvue de caractère probant ; qu'elle pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, se borner à rehausser les recettes et résultats déclarés par la société, en y réintégrant des recettes omises ressortant de deux comptes bancaires dont l'existence avait été dissimulée au service, des charges dépourvues de contrepartie, deux factures clients non comptabilisées, un avoir injustifié et un passif injustifié correspondant au solde créditeur du compte courant du gérant ; que l'administration n'ayant pas écarté la comptabilité, ni procédé à une reconstitution de recettes, les moyens tirés du défaut de notification du rejet de la comptabilité et de l'insuffisante motivation de la reconstitution de recettes ne peuvent qu'être rejetés ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Framaco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société Framaco est rejetée.

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N° 12PA02134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02134
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-13;12pa02134 ?
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