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13/02/2014 | FRANCE | N°12PA03872

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 février 2014, 12PA03872


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L'Atelier, ayant son siège social à Malakoff, 31, rue Gabriel Crié (92240), par Me Pradié ; la société L'Atelier demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0901908/3 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et des pénalités corr

espondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L'Atelier, ayant son siège social à Malakoff, 31, rue Gabriel Crié (92240), par Me Pradié ; la société L'Atelier demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0901908/3 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public

- et les observations de Me Pradié, avocat de la société L'Atelier ;

1. Considérant que la société L'Atelier, qui exerce une activité de construction-vente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'une procédure de taxation d'office pour l'ensemble de la période ; qu'elle relève appel du jugement du 28 juin 2012 en tant que par cette décision, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; que, le ministre de l'économie et des finances, par la voie du recours incident, relève appel du même jugement en tant que le tribunal a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes réclamés à la société au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2003 ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant que, par décision du 2 octobre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société L'Atelier au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; que l'appel de la société est, dès lors, devenu sans objet ;

Sur l'appel incident :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. " ; qu'aux termes de l'article L. 66 du même livre : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au contribuable d'établir qu'il a respecté ses obligations déclaratives dans les délais prévus par la loi lorsqu'il entend contester, devant le juge de l'impôt, la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions précitées ; que, toutefois, lorsque, comme en l'espèce, il est constant que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du contribuable a bien été adressée à l'administration par voie postale au moyen d'un courrier simple et qu'elle a bien été reçue, il appartient à l'administration, seule en mesure de le faire, de produire devant le juge de l'impôt l'enveloppe dans laquelle a été acheminée cette déclaration et portant le cachet de la Poste faisant foi de sa date d'expédition ; qu'à défaut pour l'administration de produire cette enveloppe, la déclaration ne peut être tenue pour tardive, à moins qu'un autre document versé au dossier soumis à la juridiction, tel que la copie de ladite déclaration datée par le contribuable lui-même, ne fasse apparaître que celle-ci a été établie tardivement ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société L'Atelier au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2003, qui devaient être envoyées à l'administration au plus tard, respectivement, le 19 juillet 2003, le 19 octobre 2003 et le 19 janvier 2004, ont été expédiées par courrier simple et ont bien été reçues ; que, toutefois, l'administration ne produit pas les enveloppes dans lesquelles ces déclarations ont été acheminées et portant le cachet de la Poste faisant foi de leur date d'expédition ; que le cachet apposé par la recette principale sur les déclarations, auquel se réfère le défendeur, ne peut y suppléer ; que, par suite, ces déclarations ne pouvant être tenues pour tardives, l'administration n'a pu régulièrement taxer d'office la société à la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes correspondantes, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes réclamés à la société L'Atelier au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2004 ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur l'appel de la société L'Atelier.

Article 2 : L'appel incident du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

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N°12PA03872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03872
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PRADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-13;12pa03872 ?
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