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18/02/2014 | FRANCE | N°13PA01104

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 février 2014, 13PA01104


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour la société Bati Pro, dont le siège est 5 bis rue Madeleine à Villeneuve-Saint-Georges (94190), par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx ; la société Bati Pro demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201935 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2007 et 2008 et de la période couverte par

ces années ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour la société Bati Pro, dont le siège est 5 bis rue Madeleine à Villeneuve-Saint-Georges (94190), par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx ; la société Bati Pro demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201935 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2007 et 2008 et de la période couverte par ces années ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un avis du 11 mai 2010, la société Bati Pro a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au

31 décembre 2008, à l'issue de laquelle des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés ; que, la société Bati Pro ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 septembre 2010, MeC..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati Pro, a saisi le 1er février 2012 le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre des exercices clos en 2007 et 2008 et de la période couverte par lesdites années ; que, par un jugement n° 1201935 en date du 23 janvier 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; que, par la présente requête, présentée pour la société Bati Pro, il est relevé appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. / (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. / La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. " ; qu'aux termes de l'article R. 237-9 du même code : " La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8 " ; que ces formalités sont relatives au dépôt des comptes définitifs au greffe du tribunal de commerce et à la publication de l'avis de clôture de la liquidation dans un journal d'annonces légales ou au bulletin des annonces légales obligatoires ;

3. Considérant qu'il est constant qu'à la date du 21 mars 2013 à laquelle la requête présentée pour la SARL Bati Pro par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx a été enregistrée au greffe de la Cour, ladite société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés après l'intervention du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2012 ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; que, si la présente requête a été introduite pour la société Bati Pro par un avocat, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci aurait agi à la demande d'un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce pour représenter la SARL Bati Pro et décider en son nom d'agir en justice ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'un mandataire amiable aurait été désigné par la société Bati Pro à l'effet de la représenter et de décider de former appel du jugement susmentionné ; qu'en particulier, il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué que M. B...A..., qui a été gérant de la société Bati Pro du 26 février 2007 au 18 mars 2009, aurait été désigné comme liquidateur amiable et habilité à ce titre à décider, pour la société Bati Pro, de relever appel du jugement susmentionné et de donner mandat en ce sens à la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que la présente requête d'appel est irrecevable et qu'elle doit, par suite, être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Bati Pro est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA01104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01104
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-18;13pa01104 ?
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