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18/02/2014 | FRANCE | N°13PA02908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18 février 2014, 13PA02908


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la SCI du 30 bis rue de Paris ayant son siège 88 avenue de Wagram à Paris (75017), par le cabinet d'avocats Avodire ; la SCI du 30 bis rue de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212232 du Tribunal administratif de Paris en date du

19 juin 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard correspondants, mis en recouvrement le

22 décembre 2010, auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice

clos le 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la SCI du 30 bis rue de Paris ayant son siège 88 avenue de Wagram à Paris (75017), par le cabinet d'avocats Avodire ; la SCI du 30 bis rue de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212232 du Tribunal administratif de Paris en date du

19 juin 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard correspondants, mis en recouvrement le

22 décembre 2010, auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI du 30 bis rue de Paris, a été constituée le 21 septembre 1999 en vue d'acquérir un bien immobilier destiné à être donné en location ; que ladite SCI du 30 bis rue de Paris, dont les parts sont détenues par les sociétés SFT, Batiterre et Edifim, elles-mêmes principalement détenues, et dirigées, par M. et Mme A..., a cédé le 29 janvier 2004, au prix de 640 286 euros, un ensemble immobilier sis 30 et 30 bis rue de Paris à Meudon (Hauts-de-Seine) qu'elle avait acquis le 14 octobre 1999 pour 274 408 euros ; que la société requérante a contesté la remise en cause du caractère civil de son activité par le service vérificateur, lequel l'a regardée comme exerçant une activité de marchand de biens la rendant passible de l'impôt sur les sociétés par application des dispositions combinées des articles 35 et 206 du code général des impôts ; que, par un jugement du 19 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SCI du 30 bis rue de Paris tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; que la SCI du 30 bis rue de Paris relève appel dudit jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de société immobilières (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 206 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au I, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'assujettissement des sociétés civiles à l'impôt sur les sociétés est subordonné à la double condition qu'elles se livrent à des opérations qui procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dirigeants des sociétés associés de la SCI du 30 bis rue de Paris, M. et MmeA..., étaient des professionnels de l'immobilier qui étaient les uniques associés de six autres SCI ; que toutes ces SCI ont revendu leur patrimoine immobilier dans un délai s'échelonnant de deux à six ans après son acquisition ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société requérante, étant ainsi l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts, devait être regardée comme ayant procédé de manière habituelle à des opérations d'achat et de revente de biens immobiliers au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts ; qu'au regard de la durée relativement brève de détention du bien immobilier de quatre ans et trois mois, de la circonstance que l'immeuble était sis à Meudon, commune résidentielle à l'ouest de Paris, nonobstant le fait que si la SCI avait en partie financé l'acquisition par un prêt à long terme, ce prêt était assorti d'une faculté de remboursement anticipé, il résulte également de l'instruction que la SCI doit être regardée comme ayant eu une intention spéculative lors de l'acquisition de l'immeuble, nonobstant la circonstance que cet immeuble ait été donné en location et la circonstance alléguée, et en admettant même que cette allégation soit établie, que sa vente aurait aussi été motivée par des difficultés financières des épouxA..., alors que de 1997 à 2007, l'augmentation du prix de l'immobilier de plus 130 % en moyenne dans la région parisienne valorisait leur capital immobilier, composé d'immeubles tous situés dans des quartiers résidentiels de la capitale ou de la banlieue ouest de Paris, et rendait ainsi plus aisée la gestion de leurs éventuelles difficultés de trésorerie ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'activité réelle de la SCI du 30 bis rue de Paris devait être regardée comme une activité de marchand de biens et que l'administration était, en conséquence, fondée à l'assujettir à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2004 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI du 30 bis rue de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI du 30 bis rue de Paris est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du 30 bis rue de Paris et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest.

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N° 13PA02908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02908
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-18;13pa02908 ?
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