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27/02/2014 | FRANCE | N°12PA03905

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 février 2014, 12PA03905


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Daval, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013572 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la créance d'un montant de 47 607,29 euros mentionnée dans la lettre du 11 mars 2010 de la trésorière de la Trésorerie du 17ème arrondissement de Paris et d'autre part, à titre subsidiaire, à la radiation des inscriptions hypothécaires de montants respectifs de 53 850,95

euros et de 52 502,13 euros, grevant son appartement situé à Pornic ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Daval, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013572 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la créance d'un montant de 47 607,29 euros mentionnée dans la lettre du 11 mars 2010 de la trésorière de la Trésorerie du 17ème arrondissement de Paris et d'autre part, à titre subsidiaire, à la radiation des inscriptions hypothécaires de montants respectifs de 53 850,95 euros et de 52 502,13 euros, grevant son appartement situé à Pornic ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Coiffet, président,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., qui exerce une activité d'expert comptable et de commissaire aux comptes, a, le 3 mars 2010, sollicité du trésorier de la Trésorerie de Paris du 17ème arrondissement d'une part, la remise de la majoration de 10% afférente aux cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2005, et qui ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2005, et d'autre part, la levée des inscriptions hypothécaires de montants respectifs de 53 830,95 euros et de 52 502,13 euros prises par le Trésor Public sur son appartement situé à Pornic ; que le trésorier a, par une lettre du 11 mars 2010, rejeté sa demande au motif qu'elle était encore redevable de la somme totale de 47 607,29 euros à titre personnel ainsi qu'à raison de l'activité de son cabinet ; que, le 16 mars 2010, Mme B...a contesté cette décision et a, par un courrier du 1er juin 2010, demandé à la Trésorerie de lui communiquer le détail des sommes composant la créance de 47 607,29 euros ; que le trésorier lui a indiqué qu'elle correspondait à des reliquats de taxe professionnelle dus par elle-même au titre des années 1996 à 1998 et 2002 à 2006, et par son cabinet au titre des années 1999 à 2001 ; que Mme B... a, le 10 juillet 2010, saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à " l'annulation de la créance d'un montant de 47 607,29 euros " et, à titre subsidiaire, à " la radiation des deux inscriptions hypothécaires " prises sur son appartement ; qu'elle fait appel du jugement susvisé du 26 juin 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à " l'annulation de la créance de l'Etat " d'un montant de 47 607,29 euros :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par Mme B...de ses " difficultés professionnelles liées à son état de santé " relève de la juridiction gracieuse et ne peut être utilement présenté devant le juge de l'impôt dans le cadre d'un litige de recouvrement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe professionnelle se rattachant à la créance en litige d'un montant total de 47 607,29 euros ont été mises en recouvrement au cours des années 1996 à 2006 ; que si la requérante fait valoir qu'elle n'a fait l'objet d'aucune procédure spécifique de recouvrement de créance, elle ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que cette créance n'est pas justifiée n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; Et qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 " ; que, pour l'application de ces dispositions, des versements partiels effectués par le redevable et afférents aux impositions dont le recouvrement est poursuivi ont pour effet d'interrompre la prescription quadriennale courant contre le comptable du Trésor ;

6. Considérant que Mme B...soutient que la créance du Trésor Public est prescrite en vertu des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et, notamment, d'un bordereau de situation daté du 23 juin 2010 produit par la requérante, qu'elle a procédé, depuis la mise en recouvrement des cotisations de taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 1996 à 2006, soit à titre personnel, soit à raison de l'activité de son cabinet, à des règlements partiels des impositions ainsi mises à sa charge, lesquels ont interrompu la prescription de l'action en recouvrement de ces impositions ; que, par suite, le moyen, au demeurant peu argumenté, de Mme B...doit être écarté ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1254 du code civil : " Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Trésorerie de Paris du

17ème arrondissement a, conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil, imputé les versements partiels que Mme B... a effectués en vue du règlement des cotisations de taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 1996 à 2006, en priorité sur le montant des intérêts de retard et des frais dus ; que si la requérante se prévaut d'un accord qu'elle aurait passé avec le trésorier afin que ses paiements soient imputés sur le principal, elle n'a produit à l'appui de ses allégations aucune pièce de nature à en établir la réalité ;

Sur les conclusions tendant à la levée des inscriptions hypothécaires prises par le Trésor Public sur l'appartement de Mme B... :

9. Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour ordonner la levée d'une inscription hypothécaire prise en faveur du Trésor Public ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions ci-dessus mentionnées de Mme B... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N°12PA03905

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03905
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: Mme Valerie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-27;12pa03905 ?
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