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11/03/2014 | FRANCE | N°13PA01624

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11 mars 2014, 13PA01624


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2013 et 24 juin 2013, présentés pour la SARL XP Global Services dont le siège est au 24 rue du quatre septembre à Paris (75002), par la SELARL Saint-Marcoux ; la SARL XP Global Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211901/1-2 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, dont elle s'est acquittée en procédant

à une régularisation au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2013 et 24 juin 2013, présentés pour la SARL XP Global Services dont le siège est au 24 rue du quatre septembre à Paris (75002), par la SELARL Saint-Marcoux ; la SARL XP Global Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211901/1-2 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, dont elle s'est acquittée en procédant à une régularisation au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;

2°) de prononcer la restitution de ces impositions et de ces pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de M. Paris, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL XP Global Services, qui exerce une activité de location de voitures avec chauffeur de grande remise, a fait l'objet au cours de l'année 2010 d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009, au cours de laquelle le service a remis en cause, pour partie, l'assujettissement des prestations réalisées par la société au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5, 5 % ; qu'alors que la procédure de contrôle était en cours, la SARL XP Global Services a procédé à la régularisation de sa situation, en application de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, en déposant, le 14 février 2011, une déclaration rectificative au titre de la période concernée et en s'acquittant des droits correspondants ainsi que de 75 % des intérêts de retard ; que, le même jour, le service lui a adressé la proposition de rectification clôturant les opérations de contrôle ; qu'à la suite de la décision du 14 mai 2012 rejetant la réclamation préalable qu'elle avait formée le 31 janvier 2012, la SARL XP Global Services a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de ces compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de ces pénalités ; qu'elle relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'en vertu du b quater de l'article 279 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 5 % en ce qui concerne les transports de voyageurs ; que ce taux réduit s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transports, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire ;

3. Considérant que la qualification de contrat de transport s'apprécie au regard des stipulations relatives aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le prestataire du véhicule et que ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation ;

4. Considérant que pour assigner à la société requérante les compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, et en l'absence de production par la contribuable des contrats correspondant aux prestations de transport réalisées par celle-ci, l'administration fiscale s'est fondée sur l'analyse de l'ensemble des factures émises par la société au cours de la période litigieuse ; qu'elle a estimé que les factures qui ne comportaient aucune précision sur la distance parcourue, le kilométrage et la destination devaient être regardées comme des factures correspondant à des prestations tarifées à l'heure ne pouvant être qualifiées de prestations de transport de voyageurs au sens du b quater de l'article 279 du code général des impôts ;

5. Considérant que la société requérante soutient qu'il serait arbitraire que certaines des prestations qu'elle a réalisées soient imposées au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et d'autres au taux réduit ; qu'elle ne conteste pas, par cette simple et seule invocation du champ d'application de la loi fiscale, la méthode retenue par l'administration fiscale pour procéder aux rectifications litigieuses et n'apporte aucune précision, ni aucun commencement de justification sur les conditions concrètes de réalisation de chacune des prestations qu'elle a réalisées ; qu'il ne résulte ainsi pas de l'instruction que les prestations imposées par le service au taux normal auraient revêtu la nature de prestations de transport de voyageurs au sens du b quater de l'article 279 du code général des impôts ;

6. Considérant que la décision de rescrit Res 2008/16 du 24 juin 2008 qu'invoque la SARL XP Global Services sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui vient d'être donnée ; qu'ainsi, le moyen invoqué sur ce fondement doctrinal ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL XP Global Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL XP Global Services est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL XP Global Services et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.

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N° 13PA01624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01624
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP SAINT MARCOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-11;13pa01624 ?
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