La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2014 | FRANCE | N°13PA02450

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 mars 2014, 13PA02450


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122665/2-2 du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 67 551 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50% des revenus de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative et de condamner l'État au remboursement des frais exposés ;

..........

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122665/2-2 du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 67 551 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50% des revenus de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'État au remboursement des frais exposés ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2014 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a déposé le 6 juillet 2011 sur le fondement des dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts une demande de restitution d'une somme de 69 886 euros au titre du plafonnement, à 50% de ses revenus de l'année 2009, des impôts directs auxquels il avait été assujetti ; que les impositions prises en compte par l'intéressé dans sa demande comprenaient notamment pour un montant de 91 439 euros, le montant de la cotisation à l'impôt de solidarité sur la fortune établie au titre de l'année 2010 ; que l'administration, estimant que M. C... n'avait acquitté ladite cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune qu'à hauteur de 21 553 euros, a considéré que le surplus ne pouvait être pris en compte pour le calcul du droit à restitution prévu par les dispositions susmentionnées et, en conséquence, a limité la restitution accordée à M. C...à la somme de 2 335 euros et a rejeté le surplus, s'élevant à 67 551 euros, de sa demande de restitution ;

2. Considérant que M.C..., qui a contesté le rejet partiel de sa demande de restitution, relève appel du jugement en date du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution de la somme de 67 551 euros au titre du plafonnement de ses impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2009 ; que, dans ces conditions, en l'absence d'impositions supplémentaires comme de pénalités en litige devant le tribunal administratif ou devant la Cour, les conclusions présentées par M. C...dans sa requête d'appel, tendant à la décharge des impositions complémentaires et des pénalités mises à sa charge, doivent être regardées comme tendant, en réalité, dans le même sens que sa demande de première instance, à la restitution de la somme de 67 551 euros ;

Sur le bien-fondé de la demande de restitution :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors en vigueur : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " et qu'aux termes de ce dernier article, alors en vigueur, dans sa version applicable aux demandes de plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2009 : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 ; b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ; (...). 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. 9. Par dérogation aux dispositions du 8, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année. Cette créance, acquise à la même date que le droit à restitution mentionné au 1, est égale au montant de ce droit. La possibilité d'imputer cette créance est subordonnée au dépôt d'une déclaration faisant état du montant total des revenus mentionnés au 4, de celui des impositions mentionnées au 2 et de celui de la créance mentionnée au premier alinéa, ainsi que de l'imposition ou de l'acompte provisionnel sur lequel la créance est imputée. Le dépôt de la déclaration s'effectue auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation. Lorsque le contribuable procède à l'imputation de la créance mentionnée au premier alinéa sur des impositions ou acomptes provisionnels distincts, la déclaration doit également comporter le montant des imputations déjà pratiquées au cours de l'année, ainsi que les références aux impositions ou aux acomptes provisionnels qui ont déjà donné lieu à une imputation. Ces déclarations sont contrôlées selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite. L'article 1783 sexies est applicable. Lorsque le contribuable pratique une ou plusieurs imputations en application du présent 9, il conserve la possibilité de déposer une demande de restitution, dans les conditions mentionnées au 8, pour la part non imputée de la créance mentionnée au premier alinéa. A compter de cette demande, il ne peut plus imputer cette créance dans les conditions prévues au présent 9. " ;

4. Considérant que M. C...soutient que l'intégralité du montant de 91 439 euros de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune devait être prise en compte pour le calcul du droit à restitution prévu par les dispositions précitées de l'article 1649-0 A du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts que seules les impositions qui ont effectivement fait l'objet d'un paiement sont prises en compte pour le calcul du droit à restitution né du plafonnement ;

6. Considérant, à cet égard, que M.C..., qui soutient que le paiement du solde d'un montant de 69 886 euros de sa cotisation d'impôt sur la fortune 2010 doit être considéré comme étant intervenu par compensation avec la créance née en 2011 de l'application du dispositif de plafonnement, ne saurait en tout état de cause dans le même temps sérieusement revendiquer la restitution de cette même somme au titre du plafonnement de son imposition sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1649-0 A du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, en l'absence de toute circonstance particulière justifiant qu'il en soit jugé autrement, de celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

4

N° 13PA02450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02450
Date de la décision : 12/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL LetA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-12;13pa02450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award