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18/03/2014 | FRANCE | N°11PA02335

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 mars 2014, 11PA02335


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la Société Paribiotop, dont le siège est 4 rue d'Alésia à Paris (75014), ), représentée par son gérant en exercice agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre comprenant la société Big Ingenierie, dont le siège est 231 rue Saint Honoré à Paris (75001), la société Technibat, dont le siège est 52 avenue de Sainte Marie à Saint-Mandé (94160), la société Bruno Patry, dont le siège est 5 avenue des Fresnes à Grisy Suisnes (77166), par la Selarl avocats Marti

n et associés ;

La Société Paribiotop et autres demandent à la cour :

1°...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la Société Paribiotop, dont le siège est 4 rue d'Alésia à Paris (75014), ), représentée par son gérant en exercice agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre comprenant la société Big Ingenierie, dont le siège est 231 rue Saint Honoré à Paris (75001), la société Technibat, dont le siège est 52 avenue de Sainte Marie à Saint-Mandé (94160), la société Bruno Patry, dont le siège est 5 avenue des Fresnes à Grisy Suisnes (77166), par la Selarl avocats Martin et associés ;

La Société Paribiotop et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901803/7-1 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris soit condamné à leur verser des indemnités par suite de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre dont ils étaient titulaires portant sur la construction de logements sociaux ;

2°) de mettre à la charge de l'OPAC de Paris la somme de 6 649,18 euros hors taxes, révisée dans les conditions des pièces contractuelles du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 20 novembre 2008, la somme de 150 000 euros majorés de la TVA et des intérêts moratoires à compter du 20 novembre 2008 à raison du préjudice professionnel qu'elles estiment avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAC de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Paris Habitat OPH :

1. Considérant que, par un marché signé le 12 décembre 2006, l'OPAC de Paris a confié à un groupement composé de la société Paribiotop, mandataire, et des bureaux d'études Big ingéniérie, Technibat et Bruno Patry, une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'un ensemble immobilier situé rue des Thermopyles dans le 14ème arrondissement de Paris ; qu'à la suite d'un appel d'offres lancé le 7 décembre 2007, une seule entreprise, la société Les travaux des Hauts de Seine (LHTS), a déposé une offre, pour un prix sensiblement supérieur à l'estimation prévisionnelle retenue par le maître d'ouvrage ; que des négociations n'ayant pas permis d'aboutir à un accord sur le prix des travaux, l'office a fait part à Paribiotop, par lettre du 18 août 2008, de sa décision de résilier le marché de maîtrise d'oeuvre et a notifié au groupement, le 22 octobre suivant, le décompte de liquidation de l'opération ; que, dans sa réponse du

20 novembre 2008, la société Paribiotop a contesté ce décompte et réclamé les sommes qu'elle estimait être dues au groupement ; qu'elle a porté devant le Tribunal administratif de Paris le rejet de sa réclamation en date du 27 novembre 2008 ; que la société Paribiotop, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du groupement, relève appel du jugement du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 3.1 de l'acte d'engagement arrêtait à la somme de 2 240 000 euros hors taxes l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, assortie d'une tolérance de 5 % par l'article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le coût des travaux tels que proposés dans l'offre de la société LHTS restait, après négociation, supérieur au coût prévisionnel du marché actualisé, compte tenu du seuil de tolérance ; que, pour contester la décision de l'office de résilier le contrat, la société Paribiotop ne peut utilement faire valoir que le maître d'ouvrage aurait dû tenir compte de financements supplémentaires proposés par l'association Pension de famille, intéressée au projet en cause, et chercher à bénéficier de subventions, ou qu'il aurait dû poursuivre la négociation avec l'ensemble des intervenants ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 35.1 du cahier des clauses administratives générales : "La personne publique peut, à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché (... )" ; qu'aux termes de son article 36.1 : " Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande./ Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article." ; qu'il résulte de l'instruction que l'OPAC de Paris a résilié le marché pour motif d'intérêt général, sur le fondement des articles 35 et 36 du cahier des clauses administratives générales précités, et non en raison d'une faute de son cocontractant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières : " Le maître d''oeuvre s'engage à respecter le coût prévisionnel des travaux défini à l'article 3.1 du présent CCAP, assorti d'un seuil de tolérance de 5 %. Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. (...) Si le seuil est dépassé, le maître d'oeuvre adapte ses études sans rémunération supplémentaire (...) " ; que selon l'article 36.2 du cahier des clauses administratives générales : " Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : (...) b) Au crédit du titulaire :/ 1° La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir :/ - la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;/ - la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35./ 2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, savoir :/ - le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ;/ - le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché ;/ - les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché./ 3° Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché./ 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p. 100. " ;

5. Considérant qu'il ressort du décompte établi par l'office qu'ont été inscrits au crédit du groupement le solde du marché jusqu'à la phase PRO et le forfait de 4 % prévu par les stipulations précitées ; que la société Paribiotop soutient que le groupement avait droit, en outre, au paiement de la partie de la phase " assistance pour la passation des contrats de travaux " (ACT) exécutée à la date de la résiliation, qu'elle évalue à 80 %, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice professionnel subi estimé à 150 000 euros ; que toutefois, l'article 6.5.2.3.2 du cahier des clauses administratives particulières stipule que la phase ACT donne lieu à un règlement pour moitié à l'acceptation du dossier d'analyse des offres par l'OPAC de Paris et pour moitié à la notification du marché de travaux ; que l'OPAC de Paris n'a pas accepté le rapport d'analyse de l'offre de la société LHTS en raison du caractère excessif de son prix et a invité le maître d'oeuvre a adapter ses études conformément à l'article 3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'il en résulte que, quel qu'ait pu être l'état d'avancement de la phase ACT, la maîtrise d'oeuvre ne pouvait prétendre à aucune rémunération à ce titre ;

7. Considérant que la circonstance que l'OPAC de Paris a passé ultérieurement un nouveau marché de maîtrise d'oeuvre puis un marché de travaux pour un montant supérieur à l'estimation prévisionnelle retenue précédemment est sans incidence sur le bien-fondé du décompte de liquidation contesté ;

8. Considérant que si la société Paribiotop soutient que la présentation faite par l'OPAC de Paris aux autorités municipales des motifs de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre a fait référence à une faute du groupement, et a ainsi porté atteinte à la réputation des intervenants, toutefois, la production d'attestations se bornant à reprendre des propos tenus par des représentants de l'office n'est pas de nature, à elle seule, à établir le bien-fondé de cette allégation ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que, du fait de l'atteinte alléguée à la réputation de la société Paribiotop celle-ci n'aurait pu voir retenir ses projets dans le cadre de consultations ultérieures de passation de marchés, ainsi qu'elle le soutient ; qu'elle n'établit pas davantage avoir dû assurer la rémunération d'un collaborateur qui, en charge du suivi de l'opération, se serait trouvé, du fait de la résiliation du marché, sans affectation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Paribiotop et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Paris Habitat OPH le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Paribiotop, de la société Big ingéniérie, de la société Technibat et de la société Bruno Patry le versement à Paris Habitat OPH d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la société Paribiotop et autres est rejetée.

Article 2 : La société Paribiotop, la société Big ingéniérie, la société Technibat et la société Bruno Patry verseront solidairement à Paris Habitat OPH, une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02335
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL AVOCATS MARTIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-18;11pa02335 ?
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