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27/03/2014 | FRANCE | N°12PA04724

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 mars 2014, 12PA04724


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A...Gicquel, demeurant..., par MeB... ; M. et Mme Gicquel demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014709-1018758/2-1 du 4 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

3°) de me

ttre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 035 euros sur le fondement de l'...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A...Gicquel, demeurant..., par MeB... ; M. et Mme Gicquel demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014709-1018758/2-1 du 4 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 035 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société anonyme Global Concept, qui exerce une activité d'architecture d'intérieur et d'études en matière de travaux de décoration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a notamment refusé, pour la détermination de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2004, des charges afférentes au château de Saussard, situé dans le département de l'Eure ; que la rectification a été regardée comme constituant des revenus distribués à M. Gicquel, président-directeur général de la société et associé, à concurrence de 95,92 % avec son épouse ; que M. et Mme Gicquel relèvent appel du jugement du 4 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 en conséquence de cette rectification et d'autres revenus distribués par la société ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait utilisé des éléments d'information recueillis lors d'une visite du château de Saussard pour fonder l'imposition de revenus distribués au nom de M. et Mme Gicquel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette visite aurait été effectuée dans des conditions méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la protection de la vie privée ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, que l'absence de production au cours de l'instance juridictionnelle des photos qui auraient été prises au cours de cette visite ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une méconnaissance du devoir de loyauté qui s'impose à l'administration au cours de la procédure d'imposition ;

4. Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration n'a pas communiqué aux contribuables, après la mise en recouvrement de l'imposition, une copie de la proposition de rectification du 20 décembre 2007 qui avait été régulièrement notifiée par voie postale le 22 décembre 2007 aux intéressés qui n'ont pas retiré le pli, ne peut que rester sans incidence sur le respect des droits de la défense au cours de la procédure d'imposition, qui s'achève à la date de la mise en recouvrement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant que les contribuables n'ont pas présenté d'observations sur la proposition de rectification qui leur a été régulièrement notifiée ; qu'ils supportent, dès lors, la charge de la preuve en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, d'une part, que la société Global Concept a acquis le château de Saussard et son domaine de 6 hectares, le 27 septembre 1990 selon le régime applicable aux marchands de biens en s'engageant à le revendre dans un délai de cinq ans, alors que, jusqu'à l'année 2004, il n'avait pas été revendu ; que les requérants ne justifient d'aucune démarche pour procéder à cette vente, ni d'aucune impossibilité de cession ; que, par ailleurs, le bien ne procurait aucune recette à la société alors qu'il n'est pas contesté qu'il était mis à la disposition de M. et Mme Gicquel pour leur usage personnel en tant que résidence d'agrément ; que les requérants ne fournissent aucun élément démontrant que le château et les aménagements réalisés par la société étaient utiles à la promotion de l'activité d'architecte d'intérieur de M. Gicquel ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a remis en cause, sur le fondement de l'acte anormal de gestion, les charges afférentes à l'entretien de ce bien exposées par la société Global Concept, sous déduction de l'avantage en nature consenti aux époux Gicquel comptabilisé par la société ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'en application de ces dispositions, le redressement de 85 689 euros notifié à la société Global Concept était constitutif de revenus distribués ; que l'administration soutenant, sans être contredite, que M .Gicquel était le seul maître de l'affaire, celui-ci a été regardé à bon droit comme ayant appréhendé ces revenus distribués, sans que les requérants puissent utilement soutenir que certaines dépenses, telles que les plantations d'arbres, avaient la nature d'éléments de l'actif immobilisé de la société et n'avaient pas été engagées dans l'intérêt personnel des associés ;

8. Considérant, enfin, que la circonstance qu'au cours de précédents contrôles ou au cours de contrôles postérieurs, le service aurait admis l'inscription du château à l'actif de la société Global Concept en tant que stock d'un marchand de biens et n'aurait pas contesté le montant de l'avantage en nature correspondant à l'utilisation du bien à titre personnel par son dirigeant, ne constitue pas une prise de position formelle opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre, ni d'examiner le moyen dirigé contre l'autre motif de redressement, fondé sur les dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts, que M. et Mme Gicquel ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Gicquel est rejetée.

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N° 12PA04724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04724
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET OLIVIER BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;12pa04724 ?
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