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27/03/2014 | FRANCE | N°12PA04725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 mars 2014, 12PA04725


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907539/3-1002681/3 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de

la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907539/3-1002681/3 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...sont associés des sociétés en participation Mimosa 2, Mimosa 3, Mimosa 4 et Mimosa 5, gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SGI, constituées en vue d'acquérir et de donner en location des équipements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue pour les investissements outre-mer par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société SGI portant notamment sur l'année 2005, l'administration a réduit le déficit déclaré par ces sociétés et remis en cause la réduction d'impôt dont leurs associés avaient bénéficié ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis en conséquence, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la demande de sursis à statuer :

2. Considérant que l'issue de la plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, faux et usage de faux et association de malfaiteurs déposée par la société SGI est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; que, par suite, la demande des requérants tendant à ce que la Cour sursoie à statuer jusqu'à la fin de cette procédure pénale doit être rejetée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de l'instruction que les motifs des rectifications apportées à la déclaration de revenus des contribuables ont été clairement et complètement exposés dans les propositions de rectification qui leur ont été adressées le 19 novembre 2008, auxquelles étaient annexées des extraits des propositions de rectification précédemment notifiées aux sociétés en participation ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2005 : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement./ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) / II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 300 000 Euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier. " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les programmes d'investissement de l'exploitant locataire des sociétés en participation Mimosa 2 et Mimosa 4, qui incluent les investissements en litige effectués par ces sociétés, sont d'un montant supérieur à 1 000 000 euros ; que, dans ces conditions, alors même que les montants des investissements inscrits aux bilans de chacune desdites sociétés en participation sont d'un montant inférieur à 300 000 euros et ne dépassent pas le seuil visé au 2e alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B précité, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôt correspondant à ces sociétés en participation au motif que les investissements réalisés n'ont pas fait l'objet d'un agrément préalable ; que la circonstance alléguée selon laquelle l'administration aurait admis des réductions d'impôt pratiquées dans de semblables conditions pour d'autres sociétés en participation ne constitue pas une prise de position formelle opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, d'autre part, que le principe de proportionnalité, issu du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français, est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de la réduction d'impôt prévue pour les investissements réalisés outre-mer ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'un tel principe est inopérant ; que, par ailleurs, la remise en cause d'une réduction d'impôt obtenue alors que les conditions légales n'étaient pas remplies ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 12PA04725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04725
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : COSICH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;12pa04725 ?
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