La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2014 | FRANCE | N°13PA00290

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 mars 2014, 13PA00290


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Royal de Boissy, ayant son siège social 6 bis, route de la Pompadour à Boissy-Saint-Léger (94470), par la société d'avocats Rouzeaud et Arnaud-Oonicx ; la société Royal de Boissy demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0905624/7 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés au

xquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, du rappel d...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Royal de Boissy, ayant son siège social 6 bis, route de la Pompadour à Boissy-Saint-Léger (94470), par la société d'avocats Rouzeaud et Arnaud-Oonicx ; la société Royal de Boissy demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0905624/7 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, et de l'amende mise à sa charge en application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Royal de Boissy, qui exerce une activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 qui a conduit l'administration à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2005 à 2007 à raison des exercices clos les 30 septembre 2005 à 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période contrôlée et une amende fondée sur les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ; que la société Royal de Boissy relève appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes et n'a prononcé qu'une réduction insuffisante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes ainsi que de l'amende fondée sur les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges ont répondu de façon complète au moyen par lequel la société soutenait que l'administration n'était pas en droit d'écarter sa comptabilité comme non probante ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement sur ce point doit, par suite, être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que l'administration aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure en renversant la charge de la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des rectifications effectuées et de ce que l'administration ne lui aurait pas indiqué l'origine des éléments utilisés pour établir l'imposition sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que la proposition de rectification du 20 août 2008 expose les motifs selon lesquels, selon l'administration, la comptabilité n'est pas probante ainsi que les motifs de la rectification concernant un véhicule utilisé par le gérant pour son usage personnel ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait utilisé dans le cadre de la vérification de comptabilité des données provenant de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de son gérant dans des conditions révélant une confusion entre ces deux procédures ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant, en premier lieu, que la société n'a pu justifier le détail de ses recettes que par des factures non numérotées, qui ne permettaient pas d'établir que la totalité des factures avait été conservée ; qu'en outre, d'une part, la discordance entre le montant des soldes débiteurs et, d'autre part, l'absence de remise en banque d'espèces et le faible montant des charges réglées en espèces, ainsi que l'importante variation des recettes en espèces comptabilisées d'un mois à l'autre étaient de nature à constituer des indices de l'existence de recettes en espèces non déclarées ; qu'enfin, les factures de fournisseur et l'état des stocks faisaient apparaitre des quantités anormalement faibles de thé et de café sur les trois exercices ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à écarter la comptabilité comme dépourvue de caractère probant ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, pour reconstituer les recettes, le vérificateur s'est fondé sur le pourcentage de recettes en espèces et correspondant à des tickets restaurant constaté pour la journée du 1er octobre 2007 lors d'une perquisition effectuée dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte à l'encontre de la société pour travail et recettes dissimulées, abus de biens sociaux et salaires fictifs ; que si la requérante fait valoir que l'administration n'aurait pas pu se fonder sur les constatations concernant une seule journée d'exploitation, elle ne fait état d'aucun élément permettant de penser que les pourcentages ainsi relevés ne correspondraient pas aux conditions habituelles de fonctionnement de l'entreprise ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la reconstitution de recettes à partir de la constatation erronée de l'emploi de salariés non déclarés serait infondé est inopérant dès lors que l'administration n'a pas procédé à une reconstitution à partir de ce critère ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que la société ne justifie d'aucune manière que l'appartement situé au dessus du restaurant dont elle est propriétaire serait utilisée à des fins professionnelles, alors qu'ayant accepté ce redressement, elle supporte sur ce point la charge de la preuve ; qu'elle ne conteste pas sérieusement les constatations de l'administration selon lesquelles le véhicule de marque Peugeot est utilisé par son gérant à des fins personnelles ;

10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe est due à raison des voitures particulières dont la société est propriétaire quel que soit l'usage, professionnel ou privé, de ces véhicules, sauf pour ce qui concerne les entreprises de louage de véhicules ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, le moyen tiré de ce qu'il y aurait lieu de prononcer la décharge de la taxe sur les véhicules de société à laquelle la requérante a été soumise, dans l'hypothèse où la position de l'administration sur l'utilisation du véhicule pour l'usage personnel du gérant serait confirmée, ne peut qu'être écarté dès lors que la requérante ne conteste pas la possession du véhicule en cause ;

Sur les pénalités:

11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable " ; que les motifs pour lesquels l'administration a mis des majorations pour manquement délibéré à la charge de la société lui ont été indiqués dans la proposition de rectification du 28 août 2008 ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % " ; que la circonstance que le service connaissait le bénéficiaire des distributions de revenus correspondant à la mise à disposition du gérant d'un appartement et d'un véhicule ne faisait pas obstacle à ce que l'administration invite la société à désigner les bénéficiaires des distributions occultes et lui applique, à défaut de réponse, l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1759 ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Royal de Boissy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Royal de Boissy est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 13PA00290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00290
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;13pa00290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award