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27/03/2014 | FRANCE | N°13PA01072

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mars 2014, 13PA01072


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour la société Long Fioul, ayant son siège social 72, avenue Louis Blanc à Saint-Maur-des-Fossés (94214), par Me B... et MeA..., avocats ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001650/3 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 dans les rôles de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;

2°) de lui

accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour la société Long Fioul, ayant son siège social 72, avenue Louis Blanc à Saint-Maur-des-Fossés (94214), par Me B... et MeA..., avocats ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001650/3 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 dans les rôles de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n°2000-738 du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Long Fioul qui exerce une activité de commerce de détail de charbons et de combustibles sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2007, à l'issue de laquelle l'administration a entendu rehausser ses bases d'imposition à la taxe professionnelle en évaluant la valeur locative de ses locaux par comparaison selon la méthode prévue au a) du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ; que la société fait appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence ;

Sur la compétence du service vérificateur :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. / III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances (...) " ;

3. Considérant que ces dispositions donnaient compétence aux agents de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est pour fixer les bases d'imposition de la société qui disposait dans son ressort territorial, défini à l'annexe II du décret du 1er août 2000 visé ci-dessus, de locaux à raison desquels elle devait déposer une déclaration ; que la société ne saurait utilement invoquer sur ce point les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 198-1 du livre des procédures fiscales et la référence 13 O-2142 n° 4, de la documentation administrative de base à jour au 30 avril 1996, relatives à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière qui prévoient l'intervention d'agents appartenant au corps des géomètres du cadastre ; qu'elle ne saurait davantage invoquer la référence 6 C-521, n° 12, de la documentation administrative de base à jour au 15 avril 1981, relative à la possibilité pour les particuliers et les entreprises désireux de connaître le détail des calculs ayant abouti à la détermination des nouvelles valeurs locatives de leurs propriétés bâties résultant de la révision foncière de demander au service du cadastre du lieu de situation des biens concernés une copie de la fiche de calcul établie par l'administration ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; que ce principe ne l'oblige toutefois pas à répondre au contribuable dont elle a recueilli les observations à la suite d'un redressement de ses bases d'imposition ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas mis en oeuvre une procédure de taxation d'office, mais a, dans son courrier du 5 février 2008, informé la société des motifs et du calcul des rehaussements de ses bases d'imposition, et l'a mise à même de présenter ses observations ; qu'elle y a, alors qu'elle n'y était pas tenue, répondu dans son courrier du 23 avril 2008 ; que l'erreur quant à la date de la mise en recouvrement des impositions que comporte son courrier ultérieur du 28 juillet 2008, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer la valeur locative des locaux commerciaux et des locaux à usage de bureau de la société dans le cadre de la méthode par comparaison prévue au a) du 2°) de ces dispositions, l'administration s'est référée aux locaux types n° 21 et n° 22 du procès-verbal des opérations d'évaluation foncière de la commune de Saint-Maur-des-Fossés en date du 28 janvier 1976, constitués de bureaux commerciaux situés 1, avenue de la République et 21, boulevard Maurice Berteaux dans cette même commune ;

8. Considérant, en premier lieu, que la différence entre la situation des locaux de la société et celle des locaux de référence par rapport à la gare et au centre ville de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne permettait pas en elle-même d'écarter ces locaux de référence ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les photographies produites par la société ne permettent pas d'établir qu'ainsi qu'elle le soutient, les locaux de référence retenus par l'administration seraient en meilleur état que les siens ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, si la société soutient que l'activité exercée dans les locaux de référence est une activité d'agence immobilière sans rapport avec son activité de vente de fioul et de charbon, elle ne conteste pas que ces locaux sont également affectés à un usage de locaux commerciaux à usage de bureaux ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société ne démontre pas que ses locaux présenteraient un caractère particulier ou exceptionnel au sens des dispositions citées ci-dessus, justifiant que les termes de comparaison soient choisis hors de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;

12. Considérant, en outre, que la société ne saurait utilement invoquer la doctrine administrative référencée BOFIP CF-IOR-10-40-20120912 et BOI 13-L-5609 du 26 mars 2009 qui touche au contenu des propositions de rectification en matière de droits d'enregistrement ; qu'elle ne saurait davantage invoquer les fiches d'évaluation des biens publiées par l'administration qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Long Fioul n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Long Fioul est rejetée.

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N° 13PA01072

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01072
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉTUDES JURIDIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;13pa01072 ?
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