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27/03/2014 | FRANCE | N°13PA01451

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mars 2014, 13PA01451


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour la SARL Krishnan Télécom Center, ayant son siège social 71, rue Doudeauville à Paris (75018), par Me Salvary, avocat ; la société Krishnan Télécom Center demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203625 du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1840 J du code général des impôts pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2008 ;
>2°) de lui accorder la décharge de l'amende restant à sa charge ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour la SARL Krishnan Télécom Center, ayant son siège social 71, rue Doudeauville à Paris (75018), par Me Salvary, avocat ; la société Krishnan Télécom Center demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203625 du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1840 J du code général des impôts pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2008 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'amende restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Krishnan Télécom Center qui exerce une activité de commerce de produits informatiques et dérivés, de téléphonie et d'import-export, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er avril 2006 au 30 juin 2008, au cours de laquelle l'administration a, le 26 février 2009, établi un procès-verbal constatant les infractions réprimées par l'amende prévue par les dispositions de l'article 1840 J du code général des impôts ; que la société fait appel du jugement du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui ont été établies en conséquence ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, la motivation doit " comporter l'énoncé des considérations de droit et défait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant qu'il résulte du procès-verbal constatant les infractions reprochées à la société Krishnan Télécom Center en date du 26 février 2009, qu'il comporte l'indication des faits relevés, du fondement légal de l'amende, de sa base de calcul et de son montant déterminé par application du taux de 5% ; que l'administration y a, contrairement à ce que la société soutient, motivé l'application de ce taux en se référant à l'importance, au caractère répété et au contexte des infractions ; qu'aucune disposition ne lui faisait obligation d'y indiquer le lieu des paiements irréguliers ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le gérant de la société a, le 17 septembre 2008, donné mandat à son comptable pour le représenter jusqu'à la fin de la vérification de comptabilité, et que le procès-verbal mentionné ci-dessus a été signé par ce mandataire le 26 février 2009, soit avant la proposition de rectification du 28 octobre 2009 qui a clos la vérification de comptabilité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société, ce mandataire avait en tout état de cause qualité pour signer le procès-verbal ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1840 J du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions en litige, issue des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code " ; qu'aux termes de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à cette date, issue des dispositions de l'article 39 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 : " I. - Les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros (...) doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement (...) " ; qu'en vertu de l'article D. 112-3 du même code issu des dispositions de l'article 1er du décret n°2010-662 du 16 juin 2010, le montant prévu à l'article L. 112-6 dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009, au-delà duquel le paiement d'une dette ne peut être effectué en espèces est fixé à 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 112-7 du même code dans sa rédaction applicable à la date des infractions en litige : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier que l'obligation d'effectuer par chèque barré, virement ou carte bancaire les règlements qui excèdent la somme qu'elles prévoient s'applique à tous les paiements qui ont lieu en France, quelle que soit la loi applicable au contrat pour l'exécution duquel ils interviennent et quels que soient la nationalité ou le lieu de la résidence habituelle du débiteur ou du créancier ou, s'agissant de sociétés, l'Etat dans lequel elles ont leur siège ;

7. Considérant que la société n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les paiements en discussion n'auraient pas eu lieu en France alors que l'administration se réfère aux observations présentées par son gérant le 26 mars 2009 qui mentionnent des " clients (...) étrangers non résidents, de passage sur le territoire national qui ont transporté les marchandises vendues vers leurs pays d'origine tous situés en Afrique " ; qu'en se référant à ce courrier, l'administration établit que les paiements ont eu lieu en France ; que la société n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 1247 du code civil alors que les marchandises qu'elle a vendues étaient situées en France ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la société qui ne discute pas la réalité des infractions qui lui ont été reprochées, ne saurait contester l'amende qui lui a été appliquée en se bornant à faire état de sa bonne foi, de la valeur, probante selon elle, de sa comptabilité et du jugement du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui avaient été mis à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité ; que le taux de cette amende n'est pas disproportionné compte tenu de l'importance de ces infractions ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Krishnan Télécom Center n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Krishnan Télécom Center est rejetée.

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N° 13PA01451

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01451
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SALVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;13pa01451 ?
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