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15/04/2014 | FRANCE | N°13PA00933

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 avril 2014, 13PA00933


Vu la décision n° 351670 du 1er mars 2013, enregistrée à la Cour le 11 mars 2013 sous le n° 13PA00933, par laquelle le Conseil d'État a annulé l'arrêt n° 10PA00866 du 31 mai 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. B...C...tendant à l'annulation du jugement n° 0602211/7 du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des ann

es 1998 et 1999, et a renvoyé l'affaire à la Cour de céans ;

Vu la ...

Vu la décision n° 351670 du 1er mars 2013, enregistrée à la Cour le 11 mars 2013 sous le n° 13PA00933, par laquelle le Conseil d'État a annulé l'arrêt n° 10PA00866 du 31 mai 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. B...C...tendant à l'annulation du jugement n° 0602211/7 du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, et a renvoyé l'affaire à la Cour de céans ;

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602211/7 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que d'une vérification de comptabilité de son activité libérale de conseil en entreprises au titre des mêmes années ; que, dans le cadre de ce contrôle, l'administration a mis en oeuvre la procédure prévue aux articles

L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et a taxé des sommes correspondant à des crédits bancaires demeurés injustifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 1998 et 1999 ; que M. C...relève appel du jugement du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 81-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que l'exercice du droit de communication a été exercé, en l'espèce, par MmeD..., contrôleur des impôts, fonctionnaire de catégorie B ; que la circonstance que les différents documents produits, par lesquels le service a exercé son droit de communication, auraient été signés par Mme D...avant d'être photocopiés et remplis, n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, de nature à établir que le droit de communication aurait été exercé par une autre personne ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'exercice du droit de communication doit donc être écarté ; que la doctrine administrative référencée "13k/12 n° 2" invoquée à cet égard est relative à la procédure d'imposition et n'est par suite pas invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'existence d'un débat contradictoire au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle :

3. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 dudit livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M.C..., la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié", rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du même livre ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte susmentionnée au contribuable vérifié ; qu'il est constant que le vérificateur a eu le 22 janvier 2001 avec M. C...un entretien portant sur l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont l'intéressé faisait l'objet ; qu'il n'est pas établi qu'au cours de cet entretien, intervenu avant l'envoi de la demande de justifications, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec le contribuable ; qu'ainsi, et à supposer même que l'entretien qui s'est tenu le 22 novembre 2000 aurait été consacré exclusivement à la vérification de comptabilité dont faisait également l'objet M.C..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du dialogue contradictoire imposé par les dispositions susmentionnées ;

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'en réponse à la demande de justifications du 23 janvier 2001 portant sur les sommes créditées sur les comptes bancaires de M.C..., l'intéressé a indiqué que lesdites sommes provenaient d'un prêt remboursable et d'avances en provenance de sa fille ; qu'invité par le service à compléter et à justifier sa réponse, M. C...s'est borné à produire une reconnaissance de dettes établie par lui-même, dépourvue de date certaine et de toute valeur probante ; qu'il suit de là que M. C...ne saurait valablement soutenir que c'est à tort que le service a mis en oeuvre, de ce chef, la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que la doctrine administrative référencée 5 B 8221 invoquée à cet égard est relative à la procédure d'imposition et n'est par suite pas invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant que M.C..., régulièrement taxé d'office ainsi qu'il vient d'être dit, a la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a qualifié de revenus d'origine indéterminée plusieurs sommes correspondant à des crédits bancaires au titre des années 1998 et 1999 ; que M. C...soutient que certaines sommes constituent des prêts familiaux consentis par sa fille ou des avances professionnelles taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

7. Considérant, d'une part, que le requérant était en relation d'affaires avec sa fille, tous deux exerçant une activité professionnelle strictement identique de conseil aux entreprises et étant liés par le pouvoir général d'intervention donné par Mlle C...à son père, ainsi que par d'importantes rétrocessions d'honoraires ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les sommes litigieuses sont présumées constituer des prêts familiaux ; qu'en outre, la reconnaissance de dette produite par le requérant, datée du 31 décembre 1998, établie par l'intéressé lui-même, n'a fait l'objet d'aucun enregistrement auprès de la recette des impôts ; que, par suite, cette reconnaissance de dette, n'ayant pas date certaine, est dépourvue de valeur probante ; que, si le requérant soutient que le caractère de prêt des sommes en litige est établi par leur remboursement, il ne justifie en tout état de cause pas de ce remboursement par la production de copies de chèques et de relevés de comptes bancaires non assortie d'explications permettant à la Cour de suivre la succession des opérations financières ; que, d'ailleurs, compte tenu des relations d'affaires existant entre M. C...et sa fille, les pièces du dossier ne permettent pas de rattacher les débits constatés sur le compte bancaire de M.C..., au demeurant postérieurement à l'engagement du contrôle, aux opérations de remboursement des prêts alléguées ;

8. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que, si les sommes dont s'agit ne peuvent être regardées comme provenant de prêts familiaux, elles constituent alors des recettes professionnelles ; que M. C...ne produit aucune pièce de nature à établir le caractère professionnel desdites sommes ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le fait que le service ait écarté la présomption de prêt familial au motif que M. C...était en relation d'affaires avec sa fille ne saurait suffire à qualifier les sommes en cause de bénéfices non commerciaux ; que le moyen tiré du caractère déductible de ces sommes du résultat professionnel de sa fille est sans influence sur le montant de l'imposition de M.C... ; que la doctrine administrative référencée 5 B 8221 invoquée à cet égard ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;

9. Considérant que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré les sommes litigieuses comme constitutives de revenus d'origine indéterminée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00933
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET 2CFR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-15;13pa00933 ?
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