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15/05/2014 | FRANCE | N°13PA00776

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 mai 2014, 13PA00776


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Transac Immo, ayant son siège social 23, rue Guy Moquet à Choisy-le-Roi (94600), par Me Biagini, avocat ; la société Transac Immo demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1003713/7-1003714/7-1003716/7-1003717/7 du 27 décembre 2012 en tant que, par cette décision le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les soci

tés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, d'autre pa...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Transac Immo, ayant son siège social 23, rue Guy Moquet à Choisy-le-Roi (94600), par Me Biagini, avocat ; la société Transac Immo demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1003713/7-1003714/7-1003716/7-1003717/7 du 27 décembre 2012 en tant que, par cette décision le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Transac Immo, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a notamment mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des années 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'elle relève appel du jugement du 27 décembre 2012 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de la société Transac Immo portant sur l'impôt sur les sociétés soulevait, d'une part, un moyen relatif à la motivation de la proposition de rectification et, renvoyait, d'autre part, aux moyens qu'elle avait soulevés dans sa réclamation du 23 octobre 2007 ; que la copie de cette réclamation jointe à la demande ne contenait aucun moyen contestant le bien-fondé de la rectification portant sur la provision constituée par la société pour couvrir le risque d'avoir à payer des intérêts de retard portant sur des droits d'enregistrement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation dès lors que le tribunal n'a pas répondu à un tel moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2003 et 2004 : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... 2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt " ; qu'aux termes de l'article 1115 du même code : " ... les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : a. D'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 ; b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 1840 G quinquies, applicable aux années 2003 et 2004 : " I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115, l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 1 % ... " ; que ce droit supplémentaire a le caractère d'une pénalité relative à l'assiette de l'impôt au sens de l'article 39-2 précité ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que la société Transac Immo ne pouvait constituer une provision destinée à couvrir le risque d'avoir à acquitter le droit supplémentaire visé à l'article 1840 G quinquies au cas où elle ne revendrait pas avant quatre ans les biens acquis dans l'exercice de sa profession de marchand de biens ;

5. Considérant, d'autre part, que les mentions de la réponse ministérielle à MM. A...etB..., du 20 mai 1972, et de la documentation administrative référencée 4 C-432 n° 21, du 30 octobre 1997, selon lesquelles les entreprises peuvent user de la faculté que leur accorde l'article 39, 1-5° du code général des impôts de constituer à la clôture d'un exercice une provision pour les impôts à payer ou à établir au titre d'exercices antérieurs lorsque cette charge, nettement précisée, a un caractère probable du fait de l'existence d'un différend entre elles et l'administration, qui ne concernent pas les pénalités, ne contiennent pas une interprétation du texte fiscal différente de celle qui a été exposée ci-dessus ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la procédure d'établissement de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ... " ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à la société le 31 juillet 2006 indiquait que la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts lui serait appliquée en matière de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle devait, compte tenu de son activité, établir un prorata de taxe déductible, dès lors que, " lors de précédentes vérification de comptabilité, des faits similaires avaient déjà été constatés " ; que le service a ainsi suffisamment motivé la sanction infligée à la redevable, même si la période sur laquelle avaient porté les précédentes vérifications n'était pas précisée ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2003 : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... " ; qu'en faisant valoir, sans être contredit, que la société ne pouvait ignorer qu'elle devait appliquer un prorata au montant de la taxe déductible payée à ses fournisseurs dès lors que de semblables rectifications lui avait déjà été notifiées au titre de périodes antérieures, le ministre de l'économie et des finances apporte la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la société Transac Immo ;

En ce qui concerne le montant des intérêts de retard et de la majoration de 40 % :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Transac Immo n'avait pas appliqué dans les déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée des années 2003 et 2004 le prorata de déduction auquel elle était soumise dès lors qu'elle effectuait à la fois des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations exonérées de cette taxe ; que, toutefois, compte tenu des règles d'exigibilité de la taxe, la rectification effectuée de ce chef conduisait le service à constater un excès de déduction de 14 525 euros pour ce qui concerne l'année 2003 et une insuffisance de déduction de 11 656 euros pour ce qui concerne l'année 2004 ; que si le montant des droits mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 s'élevait ainsi à la différence de ces deux sommes, soit 2 869 euros, c'est à bon droit que l'administration a calculé le montant des intérêts de retard et de la majoration dus par la société sur la totalité de l'insuffisance de droits de taxe déclarée par la redevable sur sa déclaration annuelle de l'année 2003, soit 14 525 euros, dès lors, d'une part, que selon les dispositions alors en vigueur de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts le montant de la taxe déductible résultant de l'application du prorata de déduction était déterminé par année et, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts que la base de calcul des pénalités doit être déterminée déclaration par déclaration et non pas en prenant pour référence les droits dus pour l'ensemble d'une période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque cette période concerne plusieurs déclarations ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Transac Immo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes relatives à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Transac Immo est rejetée.

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N° 13PA00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00776
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-15;13pa00776 ?
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