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15/05/2014 | FRANCE | N°13PA01206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 mai 2014, 13PA01206


Vu le recours, enregistré le 28 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112782/2-3 du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme A...B...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de rétablir Mme B...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 à raison des droits et des pénalités dont la décharge a été prononcée en pre

mière instance ;

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Vu le recours, enregistré le 28 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112782/2-3 du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme A...B...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de rétablir Mme B...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 à raison des droits et des pénalités dont la décharge a été prononcée en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...a bénéficié au titre de l'année 2005 de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements dans le département de la Réunion réalisés par les sociétés en participation Jasmin 1, Jasmin 3, Jasmin 4 et Jasmin 5 ; que l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt et l'imputation par Mme B...d'une quote-part des déficits des sociétés en participation ; qu'elle a, en conséquence, mis à la charge de la contribuable une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, assortie d'intérêts de retard ; que, par le jugement du 17 janvier 2013 dont le ministre de l'économie et des finances relève appel, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes au motif que l'administration avait procédé à des vérifications de comptabilité irrégulières des sociétés en participation ;

2. Considérant qu'il est constant que la société SGI, en tant que gérante des sociétés en participation qu'elle créait, était destinataire des factures des matériels entrant dans l'actif des différentes sociétés en participation, souscrivait les emprunts nécessaires à ces achats, concluait les contrats de location relatifs à ces investissements, facturait les loyers, remplissait les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes et présentait les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle tenait également la comptabilité des sociétés en participation et établissait et signait leurs liasses fiscales ; que si, en premier lieu, au cours de la vérification de comptabilité de la société SGI, le vérificateur a, en conséquence, eu connaissance des documents concernant les investissements inscrits à l'actif des SEP Jasmin 1, 3, 4 et 5 et notamment les factures d'achat des biens, documents de transports et contrats de locations et s'il a pu consulter les comptes de tiers ouverts au nom des sociétés en participation dans les écritures de la société SGI, il ne résulte pas de l'instruction qu'il a contrôlé la sincérité des déclarations fiscales souscrites par les sociétés en participation en les comparant à leurs écritures comptables ; qu'en second lieu, la circonstance que le service chargé du contrôle sur pièces des sociétés en participation a utilisé, outre les éléments présents dans les dossiers fiscaux de ces sociétés, des documents recueillis par l'administration lors de la vérification de comptabilité de la société SGI, pour en tirer des conséquences fiscales au niveau des sociétés en participation, ne suffit pas davantage à démontrer qu'il aurait comparé les déclarations de ces sociétés à leurs écritures comptables et procédé à une vérification de comptabilité ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a jugé que les vérifications de comptabilité des sociétés en participation étaient irrégulières au regard de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, faute d'avoir été précédées de l'envoi d'avis de vérification ;

3. Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le tribunal par MmeB... ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) / II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan (...) " ;

5. Considérant que l'administration soutient, sans être contredite, qu'au cours de l'année 2005, le montant total des biens pris en location par la société Law Yat par l'intermédiaire de plusieurs sociétés en participation, dont les sociétés Jasmin 1, 3, 4 et 5 dont Mme B...est associée, s'est élevé à une somme excédant le seuil d'un million d'euros par programme, seuil qui, prévu au 1 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, s'apprécie nécessairement, et contrairement à ce qui est soutenu, au niveau de l'exploitant situé outre-mer ; qu'ainsi, et alors même que le prix de l'équipement acquis par chaque société en participation était inférieur au seuil de 300 000 euros, le bénéfice de la réduction d'impôt y afférente était par suite subordonné à l'obtention de l'agrément préalable du ministre, dont il est constant qu'il n'a pas même été sollicité ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a procédé à la reprise de la réduction d'impôt se rapportant à l'investissement réalisé par les sociétés en participation ; que Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir, eu égard à sa date, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI 5-B-2-07 et 4 H-2-07, qui ne fait d'ailleurs pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; qu'elle ne peut non plus se prévaloir des indications d'un rapport parlementaire, d'ailleurs postérieur à l'année d'imposition, qui ne sont pas opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir du principe de sécurité juridique à l'encontre de dispositions législatives du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'imposition litigieuse ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2013 est annulé.

Article 2 : Mme B...est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 à raison des droits et des pénalités dont la décharge a été prononcée en première instance.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA01206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01206
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DGM et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-15;13pa01206 ?
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