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15/05/2014 | FRANCE | N°13PA01588

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 mai 2014, 13PA01588


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Lucé Développement, ayant son siège social, 5 rue de Logelbach à Paris (75017), par la société d'avocats Huet et Associés ; la société Lucé Développement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217600 du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspon

dantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondan...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Lucé Développement, ayant son siège social, 5 rue de Logelbach à Paris (75017), par la société d'avocats Huet et Associés ; la société Lucé Développement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217600 du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement de toutes les sommes versées assorties d'intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée Lucé Développement, marchand de biens, détient 86,47 % de la société civile immobilière Lucé Investissement, qui exerce une activité de location de biens industriels et de bureaux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notamment, pour la détermination du résultat de la société civile immobilière au titre de l'année 2008 imposable en partie au nom de la société à responsabilité limitée, refusé la déduction d'une provision pour créance douteuse de 477 908 euros constituée par la société Lucé Investissement à raison d'une créance détenue sur la société Lucé Développement ; que la société Lucé Développement relève appel du jugement du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a en conséquence été assujettie au titre de ses exercices clos les 30 juin 2009 et 2010 ;

2. Considérant que la société Lucé Développement ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration dans les délais légaux, dont la régularité n'est pas contestée, elle supporte la charge de la preuve en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant [...] notamment : [...] 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

4. Considérant que la société Lucé Développement fait valoir que le recouvrement de la créance de 955 817 euros que la société Lucé Investissement détenait sur elle au 31 décembre 2008 risquait d'être compromis du fait de sa propre situation financière difficile ; que, toutefois, elle n'apporte pas la preuve de cette situation en se référant uniquement au montant de cette dette et de celle de 600 000 euros dont elle aurait aussi été titulaire à l'égard du Trésor public, sans donner aucune indication sur les autres postes de ses comptes ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard notamment aux liens capitalistiques entre les deux sociétés, ni le rapport de gestion établi par la dirigeante de la société civile immobilière pour l'année 2008, ni les courriers échangés entre les dirigeants de l'une et de l'autre société ne peuvent suffire à établir la réalité du risque de voir la société Lucé Investissement exposée à une procédure collective de nature à rendre la créance de la société Lucé Investissement en tout ou partie irrécouvrable ; que le risque de perte de la créance de la société Lucé Investissement n'étant ainsi pas établi, la rectification effectuée par le service doit être confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la détermination de la quotité provisionnée ou le moyen tiré de ce que la société Lucé Investissement n'aurait pas commis un acte anormal de gestion en s'engageant à consentir un abandon partiel de sa créance ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lucé Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Lucé Développement est rejetée.

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N° 13PA01588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01588
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP HUET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-15;13pa01588 ?
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