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15/05/2014 | FRANCE | N°13PA01703

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 mai 2014, 13PA01703


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée JH Impression, ayant son siège social 122, rue de Provence à Paris (75008), par Me Wenisch, avocat ; la société JH Impression demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206536-1206540 du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, d'autre part

à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspond...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée JH Impression, ayant son siège social 122, rue de Provence à Paris (75008), par Me Wenisch, avocat ; la société JH Impression demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206536-1206540 du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, d'autre part à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2010 ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société JH Impression, qui exerce une activité d'imprimeur, relève appel du jugement du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2009, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2010 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement n'est pas motivé n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition à l'impôt sur les sociétés :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

4. Considérant que, s'agissant du refus de l'administration d'admettre la déduction en tant que perte, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009, de la créance de 29 489 euros détenue par la société JH Impression sur la société Chanel Diffusion, la proposition de rectification du 15 février 2011, après avoir rappelé les règles applicables, a motivé cette rectification par la circonstance que la société n'avait pas été en mesure de justifier l'irrécouvrabilité définitive de la créance ; que la proposition de rectification est ainsi suffisamment motivée sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué... 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société JH Impression livre à ses clients divers documents imprimés tels que des étiquettes, factures, lettres à en-tête, cartes de visite, prospectus, brochures, catalogues, adhésifs ou bâches notamment, dont elle assure la conception mais dont elle sous-traite la fabrication à d'autres entreprises ; qu'elle effectue ainsi des opérations de livraison de biens à raison desquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à la date de la livraison ; que c'est par suite à bon droit que le service à estimé que la taxe dont la société est redevable sur ses ventes est exigible à la date à laquelle les documents imprimés sont livrés au client ; que la double circonstance que, d'une part, les opérations de fabrication de ces biens étant sous-traités par la redevable, elle n'est pas propriétaire de la matière première utilisée, et que, d'autre part, le papier ne représente qu'une très faible part du prix de revient des produits vendus, est sans incidence sur la nature des opérations réalisées par elle ;

7. Considérant, d'autre part, que la lettre adressée le 24 août 1979 par le service de la législation fiscale au syndicat des métiers graphiques de l'Ile-de-France, qui ne concerne que les imprimeurs qui produisent eux-mêmes les documents livrés, ne contient pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui précède ;

8. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'existe pas de contradiction entre le paragraphe n° 9 du jugement, consacré à la définition des prestations de publicité, et son paragraphe n° 11, selon lequel l'activité de la société ne correspond pas à cette définition ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JH Impression n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société JH Impression est rejetée.

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N° 13PA01703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01703
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : WENISCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-15;13pa01703 ?
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