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23/05/2014 | FRANCE | N°13PA02781

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 mai 2014, 13PA02781


Vu la décision n° 363536 en date du 5 juillet 2013 par laquelle le Conseil d'État, statuant sur le pourvoi du ministre de l'économie et des finances, a, d'une part, annulé l'arrêt en date du 31 juillet 2012, rendu sous le n° 11PA01623, par lequel la Cour administrative d'appel a fait droit à la requête de Mme C... B...tendant à l'annulation du jugement n° 0708072 en date du 8 février 2011 et déchargé l'intéressée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités corre

spondantes, et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu la req...

Vu la décision n° 363536 en date du 5 juillet 2013 par laquelle le Conseil d'État, statuant sur le pourvoi du ministre de l'économie et des finances, a, d'une part, annulé l'arrêt en date du 31 juillet 2012, rendu sous le n° 11PA01623, par lequel la Cour administrative d'appel a fait droit à la requête de Mme C... B...tendant à l'annulation du jugement n° 0708072 en date du 8 février 2011 et déchargé l'intéressée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant 73, rue Saint-Dominiqueà Paris (75007), par Me A... de la SCP

Fabiani-Luc-Thaler ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708072 en date du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................73, rue Saint-Dominique

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 ;

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de Me D...de la SCP Fabiani-Luc-Thaler, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que Mme B... a acquis en 1995 une chambre médicalisée et une quote-part des parties communes de la maison d'accueil des personnes âgées dépendantes (MAPAD) " Résidence de la Puisaye " ; que, par une convention du 30 novembre 1995, elle a fait apport de la jouissance de ces biens à la société en participation (SEP) " Résidence de la Puisaye ", dont elle a reçu des parts à proportion de son apport ; que, le même jour, les associés de la SEP ont donné mandat à la société Douce France Santé d'assurer l'exploitation de la MAPAD ; qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de l'activité d'exploitante déclarée par Mme B..., le service a regardé la contribuable non comme l'exploitante d'une activité commerciale, mais comme un loueur en meublés non professionnel, et remis en cause, sur le fondement du 4° du I de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, l'imputation sur son revenu global des intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition des parts de la SEP et de sa quote-part déficitaire née de l'exploitation de la maison de retraite ; que Mme B... a ainsi été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 à 1999, majorées des intérêts de retard ;

2. Considérant que Mme B... a relevé appel du jugement en date du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle avait été assujettie, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; que, par un arrêt en date du 31 juillet 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions et intérêts de retard litigieux ; que, par la décision susvisée en date du 5 juillet 2013, le Conseil d'État a annulé l'arrêt susmentionné et renvoyé l'affaire à la Cour ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition litigieuse : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / (...) / b) (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; / (...) / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (...) " ; que l'administration peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu'elle tient de ces dispositions à l'encontre soit d'actes qui revêtent un caractère fictif, soit d'actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que le contribuable, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

4. Considérant que Mme B... fait valoir qu'en écartant comme fictive la convention de mandat de gestion en date du 30 novembre 1995 conclue entre la SEP " Résidence de la Puisaye " et la société Douce France Santé, l'administration a implicitement mais nécessairement fait application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier le redressement litigieux, le ministre fait valoir, non pas que la convention de mandat de gestion a été conclue de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais que la qualification qu'elle donnait aux prestations fournies ne correspondait pas à leur nature réelle ; qu'il résulte à cet égard de la notification de redressements du 4 décembre 2000 que le service a estimé, eu égard aux stipulations de cette convention qu'il a interprétées, et aux autres éléments à sa disposition, qu'elle devait être regardée comme un contrat de location, pour en déduire que Mme B..., associée de la SEP, n'avait pas la qualité d'exploitant d'une activité commerciale, mais celle de loueur en meublé non professionnel ;

6. Considérant qu'en se bornant ainsi à requalifier la convention de mandat de gestion du 30 novembre 1995, l'administration ne peut être regardée comme ayant mis en oeuvre, fût-ce implicitement, la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, Mme B... ne saurait utilement soutenir qu'elle a été privée des garanties attachées à cette procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, s'agissant d'un immeuble ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé (...) sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...). / Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : / (...) / 4° Des déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. / (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 4 décembre 2000, que la société Douce France Santé, qui disposait d'un " mandat de gestion " d'une durée de dix ans, était tenue, en cas de résultat négatif ou d'insuffisance de trésorerie, et ce, jusqu'au terme de son mandat, de consentir aux associés de la SEP " Résidence de la Puisaye " des avances, non productives d'intérêts et remboursables sur les seuls résultats positifs ultérieurs éventuels de l'exploitation de la MAPAD " Résidence de la Puisaye ", et que les bénéfices non distribués réalisés au titre d'une année étaient définitivement acquis aux associés de la SEP ; que la société Douce France Santé était également tenue d'abandonner, au terme de son mandat, l'éventuel reliquat de créance détenu sur les associés de la SEP au titre des avances antérieurement consenties et non remboursées ; qu'eu égard à ces seules circonstances, le service vérificateur pouvait à bon droit estimer que les associés de la SEP, dont Mme B..., ne supportaient pas les risques de l'exploitation et les regarder ainsi, pour ce motif, non comme des exploitants, mais comme des loueurs en meublé non professionnels ; que Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause, sur le fondement des dispositions précitées du 4° du I de l'article 156 du code général des impôts, l'imputation sur son revenu global des années 1997 à 1999 des intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition des parts de la SEP " Résidence de la Puisaye " et de sa quote-part déficitaire née de l'exploitation de la MAPAD ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

10. Considérant que les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13PA02781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02781
Date de la décision : 23/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : CABINET 2CFR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-23;13pa02781 ?
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