La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2014 | FRANCE | N°13PA04485

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 26 mai 2014, 13PA04485


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211834 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

20 avril 2012 par lequel le préfet de police lui a retiré à titre définitif sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 avril 2012 précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement

de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211834 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

20 avril 2012 par lequel le préfet de police lui a retiré à titre définitif sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 avril 2012 précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des transports et la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : " Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1° les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet... " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 17 août 1995 pris pour l'application de cette loi : " Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995... et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle ... " ; que l'article 6 précité précise : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi lorsqu'il a fait objet d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits définis aux articles

L. 1er, L. 2, L. 4, L. 9 ou L. 19 du code de la route ou d'une condamnation à une peine d'au moins six mois fermes d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, infraction à la législation en matière de stupéfiants ou pour atteinte volontaire à l'intégrité de la personne " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., conducteur de taxi, a été condamné le 5 février 2009, par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour " conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points " et pour " exercice illégal de l'activité de conducteur de taxi en l'absence de carte professionnelle en cours de validité " ; que cette condamnation devenue définitive a été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B... ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que, dans ces conditions, le préfet de police était légalement tenu, en application des dispositions de l'article 6 du décret susvisé, de retirer la carte professionnelle de conducteur de taxi parisien dont il était titulaire ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, l'ensemble des moyens invoqués par M. B...à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux sont inopérants et ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 avril 2012 portant retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA04485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04485
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-26;13pa04485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award