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27/05/2014 | FRANCE | N°13PA01856

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 mai 2014, 13PA01856


Vu le recours, enregistré le 15 mai 2013, présentée par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115318 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à M. B...A...une somme maximale de 63 777, 58 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement et mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présen

tée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu le recours, enregistré le 15 mai 2013, présentée par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115318 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à M. B...A...une somme maximale de 63 777, 58 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement et mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu l'arrêté du 25 août 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale, auquel est annexé l'instruction générale interministérielle n° 1300/SGDN/SSD du 25 août 2003 sur la protection du secret de la défense nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.A... ;

1. Considérant que, par un contrat en date du 21 janvier 2010, M. B...A...a été recruté, pour une durée de trois ans, en qualité d'agent non titulaire du ministère de l'intérieur, en vue d'assurer les fonctions de chargé de mission intelligence économique à la direction de la planification de la sécurité nationale ; que la prise de fonction de l'intéressé a eu lieu le 15 mars 2010 ; que le 13 décembre 2010, le Haut fonctionnaire de défense adjoint lui a notifié sa décision de ne pas lui accorder l'habilitation " secret défense ", nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; que, par décision du 4 mars 2011, le ministre de l'intérieur a prononcé le licenciement de M. A... ; que ce dernier a alors saisi l'administration d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de la mesure de licenciement prise à son encontre ; que le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel du jugement du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit partiellement aux prétentions indemnitaires de M. A... ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par M. A...;

2. Considérant que toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; qu'il s'ensuit, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, que la circonstance que les décisions des 4 mars 2011 et 13 décembre 2010 soient devenues définitives est sans influence sur l'issue du présent litige et la faculté de M. A...de rechercher la responsabilité de l'État du fait de l'illégalité de ces décisions ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'instruction générale interministérielle n° 1300/SGDN/SSD du 25 août 2003 susvisée : " (...) Lorsqu'une personne présente une vulnérabilité, il est préférable de ne pas lui donner accès à des informations ou supports protégés, dans son intérêt et afin d'assurer la protection du secret de la défense nationale. L'évaluation des vulnérabilités de la personne se fonde sur l'existence ou l'absence de risques objectifs. Cette mesure n'affecte en rien l'honorabilité de la personne et ne remet pas en question son appartenance au service de l'État, à l'organisme ou à l'entreprise qui possède un lien juridique avec elle " ; qu'aux termes de l'article 15 de cette instruction : " La procédure d'habilitation a pour objet de vérifier qu'une personne peut, sans risque pour la défense nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations ou supports protégés dans l'exercice de ses fonctions " ; qu'enfin, aux termes de l'article 24 de la même instruction : " L'enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l'intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu'il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l'Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives " ;

4. Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir pour la première fois en appel qu'il a refusé l'habilitation " secret défense " à M. A...en raison, d'une part, du comportement de l'intéressé " emprunt d'un manque de professionnalisme et de discrétion voire de loyauté " caractérisant une vulnérabilité incompatible avec la délivrance d'une habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale et, d'autre part, de la circonstance que M. A...n'a pas été en mesure de produire formellement des justificatifs pour la totalité de ses absences ; que, toutefois, ces éléments, à les supposer même établis, s'ils sont relatifs à la manière de servir de M. A... ne permettent pas de caractériser une insuffisance de garanties nécessaires à l'attribution d'une habilitation " secret défense " alors que par ailleurs il ne résulte d'aucune des pièces de l'instruction que M. A...ne présenterait pas lesdites garanties ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M.A... ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante en la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'État versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA01856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01856
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-27;13pa01856 ?
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