La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2014 | FRANCE | N°14PA00049

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 mai 2014, 14PA00049


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'article 1er de l'arrêt

n° 11PA04023 du 7 novembre 2013 de la 9ème chambre de ladite Cour ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 :
<

br>- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'article 1er de l'arrêt

n° 11PA04023 du 7 novembre 2013 de la 9ème chambre de ladite Cour ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code précité : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. " ;

2. Considérant, d'une part, que, par l'arrêt susvisé n° 11PA04023 du 7 novembre 2013 , la Cour de céans, après avoir, dans les visas de la requête d'appel, mentionné les années 2001, 2002 et 2003, a indiqué dans les motifs de sa décision au point 3 que M. C...devait faire l'objet d'une imposition séparée de celle de son épouse pour ces trois années et qu'il était fondé à demander la réduction en base des impositions litigieuses, dans la mesure où celles-ci auraient, à tort, compris les revenus perçus par MmeC... ; que, toutefois, la Cour a omis, tant au point 6 de son arrêt que dans le dispositif à l'article 1er, de mentionner l'année 2001 alors qu'ainsi que le relève M. C...et comme cela ressort des pièces du dossier, étaient bien en litige devant elle, s'agissant de l'année 2001, des suppléments de contributions sociales ; que cette omission est constitutive d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur la solution donnée au litige ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M. C...en ajoutant, dans les motifs de l'arrêt n° 11PA04023 au point 6 page 3, après le mot " réduction ", les termes " du supplément de contributions sociales afférentes à l'année 2001 " et en modifiant ainsi qu'il suit le dispositif de cet arrêt : " Article 1er : Le supplément de contributions sociales assigné à M. C...pour l'année 2001 et les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à lui assignés au titre des années 2002 et 2003 sont réduits à hauteur du montant résultant de l'application à celui-ci du régime d'imposition séparée. " ;

3. Considérant, d'autre part, que, si M. C...a entendu demander à la Cour de rectifier l'arrêt susmentionné en ce que, dans cet arrêt, la Cour aurait omis de réduire en base les suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 2001, il ne saurait être fait droit à cette demande, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle omission procéderait d'une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code précité ;

DÉCIDE :

Article 1er : Aux motifs de l'arrêt n° 11PA04023 sont ajoutés, au point 6 page 3, après le mot " réduction ", les termes " du supplément de contributions sociales afférentes à l'année 2001 ".

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 11PA04023 du 7 novembre 2013, page 3, est modifié ainsi qu'il suit : " Article 1er : Le supplément de contributions sociales assigné à M. C...pour l'année 2001 et les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à lui assignés au titre des années 2002 et 2003 sont réduits à hauteur du montant résultant de l'application à celui-ci du régime d'imposition séparée ".

Article 3 : Le surplus de la requête de M. C...est rejeté.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 14PA00049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00049
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP ARCIL MARSAUDON ET FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-27;14pa00049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award