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17/06/2014 | FRANCE | N°11PA04177

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 juin 2014, 11PA04177


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour la société Hotline, dont le siège est 1 rue de Gramont à Paris (75002), par Me Dechelette ; la société Hotline demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008795/3-1 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché, relatif au support et à l'administration des configurations informatiques et réseaux de l'administration centrale du ministère de la justice, conclu par celui-ci avec la société ATS et à la condamnation de l'État à

l'indemniser du préjudice résultant pour elle de son éviction ;

2°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour la société Hotline, dont le siège est 1 rue de Gramont à Paris (75002), par Me Dechelette ; la société Hotline demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008795/3-1 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché, relatif au support et à l'administration des configurations informatiques et réseaux de l'administration centrale du ministère de la justice, conclu par celui-ci avec la société ATS et à la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice résultant pour elle de son éviction ;

2°) d'enjoindre au Garde des Sceaux de produire dans un délai de quinze jours à compter de la communication de la requête les deux rapports d'analyse des offres et les procès-verbaux des réunions de la commission d'appel d'offres ;

3°) d'annuler le marché attaqué ;

4°) de condamner l'État à lui payer une indemnité de 2 451 224,35 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de Mme Sanson président assesseur ;

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

- les observations de Me Dechelette, avocat de la société Hotline, et celles de Me Jouan, avocat de la société ATS ;

1. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié les 14 et 17 octobre 2009, le ministre de la justice a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché de prestations forfaitaires de support, d'exploitation, d'administration et de dépannage des configurations informatiques et des réseaux des sites de l'administration centrale du ministère ; qu'après avoir écarté pour irrégularité six des neuf offres présentées, le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à la société ATS ; que, toutefois, saisi par la société TRSB dont l'offre avait été regardée comme irrégulière au regard du prix de l'une des prestations, le juge des référés précontractuels a, par une ordonnance du 27 janvier 2010, annulé le rejet de l'offre de la société TRSB et enjoint au ministre de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres ; qu'une nouvelle analyse des offres de la société ATS, de la société Hotline et de cinq des offres qui avaient été écartées a été effectuée le 15 février 2010 ; que, par courrier du 17 février 2010, l'administration a notifié à la société Hotline sa décision d'attribuer le marché à la société ATS dont l'offre avait été jugée économiquement la plus avantageuse ; que la société Hotline a saisi le 12 mai 2010 le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation du marché en cause et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de son éviction ; qu'elle relève appel du jugement en date du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que le dossier soumis aux premiers juges, qui comportait notamment des extraits des rapports d'analyse des offres en date du 15 décembre 2009 et du 15 février 2010, permettait ainsi au tribunal administratif de statuer en toute connaissance de cause sur le litige qui lui était soumis ; que le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre aux conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il ordonne la production des rapports précités ainsi que des procès-verbaux de réunions de la commission d'appel d'offre ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Au fond, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société ATS :

3. Considérant que la société Hotline soutient que la société ATS, de concert avec un responsable de l'administration, a contacté en vue de leur recrutement, avant l'attribution du marché, plusieurs de ses salariés en fonction au ministère de la justice dans le cadre de l'exécution d'un précédent marché dont elle était titulaire ; que cinq d'entre eux ont effectivement démissionné pour rejoindre la société ATS ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la commission d'appel d'offres a reconduit dans son rapport du 15 février 2010 les notes attribuées à la société ATS et à la société Hotline au titre de la valeur technique, incluant l'appréciation des moyens en personnels proposés, qui n'étaient pas affectées par l'irrégularité censurée par le juge des référés précontractuels ; que, si la société requérante produit des attestations de deux de ses salariés ainsi que des échanges de courriels faisant état de démarches en février 2010 de la part de la société ATS en vue de l'embauche de sept de ses salariés, cette circonstance, à la supposer établie, a été sans influence sur l'appréciation portée en décembre 2009 et reprise le 15 février 2010 sur les mérites des offres des deux sociétés ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une rupture d'égalité de traitement des entreprises soumissionnaires doit être écarté ;

4. Considérant que les offres devaient être examinées en fonction d'un critère de valeur technique et fonctionnelle, pondéré à 70 %, lui-même décomposé en 3 sous-critères tirés de la pertinence générale, la pertinence opérationnelle et la pertinence pour la gestion des incidents, affectés respectivement des coefficients de deux fois 30 % et 40 %, et d'un critère de prix, pondéré à 30 %, apprécié sur la base de la valorisation d'un scénario de référence ; que, si l'offre de la société Hotline a été classée première au regard du prix, elle n'a obtenu que la note de 66,90/100 au titre de la valeur technique, contre 82,51 pour la société ATS, et a été classée en 2ème position pour ce critère ;

5. Considérant que la société Hotline conteste la note de 10/28 qui lui a été attribuée au titre de la pertinence pour la gestion des incidents, contre 22/28 à la société ATS ; qu'il ressort du rapport d'analyse des offres que, si les prestations proposées par les deux candidates étaient jugées globalement satisfaisantes, les délais prévus au cahier des clauses particulières étant respectés, il était relevé, dans les deux cas, l'absence de procédure sur la réactivité aux incidents et, en ce qui concerne la société requérante, l'absence de description des " procédures d'escalades " ; qu'il ressort de l'offre de la société Hotline que ce point faisait l'objet d'une description sommaire alors que la société ATS proposait un plan de gestion des risques à différents niveaux en fonction de la gravité de l'incident, allant jusqu'au niveau " managérial " en cas d'incidents majeurs ayant des répercussions sur les fonctions critiques du ministère ; qu'ainsi il n'est pas établi que les notes attribuées aux deux soumissionnaires procèderaient d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'au titre de la pertinence organisationnelle l'accent était mis sur la démarche " qualité ", la méthode et l'organisation proposées, ainsi que les moyens techniques et humains mis en oeuvre ; que la démarche " qualité " retenue et la répartition des intervenants sur les différents sites du ministère ont été jugées satisfaisantes pour les deux entreprises ; qu'en revanche le rapport d'analyse des offres a relevé des différences notables quant à l'organisation des équipes, aux profils des intervenants et à la gestion des absences ; qu'en effet la société ATS proposait une équipe de cinq intervenants de 8 heures à 20 heures et la présence de responsables du niveau requis pour réaliser la prestation sur la même plage horaire, tandis que la société Hotline prévoyait la présence de responsables de 8 heures à 18 heures seulement et une équipe jugée insuffisante de 2 intervenants, de 8 heures à 9 heures et de 18 heures à 20 heures ; qu'en outre, en cas d'absence non planifiée, la société ATS prévoyait un remplacement sous 4 heures par un intervenant du même profil que celui de la personne à remplacer, alors que la société requérante proposait de faire appel à un technicien, sans prendre d'engagement sur le délai de remplacement et le profil du remplaçant ; qu'en outre, il n'est pas contesté que son offre prévoyait de confier l'activité de l'administrateur de comptes de messageries aux administrateurs système, sans description de " base arrière " pour des expertises techniques poussées ; qu'il suit de là qu'en attribuant, respectivement, les notes de 20/21 à la société ATS et 15/21 à la société Hotline, l'administration n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des mérites comparés de leurs offres ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction que, la procédure de sélection des offres n'étant entachée d'aucune irrégularité, la société Hotline n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une quelconque somme à la société Hotline au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Hotline une somme au titre de frais de même nature exposés par la société ATS;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Hotline est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société ATS présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA04177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04177
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DECHELETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-17;11pa04177 ?
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