Vu l'ordonnance n° 368012 du 30 avril 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a décidé d'attribuer le jugement de la requête de M. C...B...à la Cour administrative d'appel de Paris ;
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 sous le n° 13PA01739, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1106412/3 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 :
- le rapport de Mme Appèche, président,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations orales de M. B... ;
1. Considérant que, par la requête susvisée, M. B...relève appel du jugement
n° 1106412/3 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de M.B... :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a acquis, le 20 juillet 2009, en état futur d'achèvement, un appartement sis 1 et 3 rue Xavier Privas à Lyon (69008), dans le cadre des dispositions de l'article 199 sexvicies du code général des impôts ; que, faute d'avoir déposé dans le délai légal prévu à cette fin une déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de l'année 2009 et d'avoir régularisé sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure, laquelle doit être regardée comme intervenue le 18 novembre 2010, date à laquelle le pli la contenant, qui a été retourné à l'administration avec la mention
"non réclamé - retour à l'envoyeur", lui a été présenté, il a été imposé au titre de cette année selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; qu'à la suite de la notification d'une proposition de rectification en date du 13 janvier 2011 et de la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu correspondant, M. B...a contesté l'absence de prise en compte de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, dit "dispositif Scellier meublé LMNP" ; qu'ayant en vain saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande analysée par les premiers juges comme tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 du fait du refus de l'administration de lui accorder la réduction d'impôt susmentionnée, M. B...relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ;
3. Considérant que M. B...se borne devant la Cour à invoquer son inexpérience en matière de procédure fiscale et ses contraintes professionnelles ; que ces circonstances, à les supposer même établies, sont sans influence sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'imposition litigieuse et sur le bien-fondé de cette imposition ;
4. Considérant qu'il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 13PA01739