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19/06/2014 | FRANCE | N°13PA02823

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 juin 2014, 13PA02823


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Chastel, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112505/5 du 30 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre de l'économie et des finances sur sa demande tendant au versement de la somme de 15 089,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2007, e

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Chastel, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112505/5 du 30 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre de l'économie et des finances sur sa demande tendant au versement de la somme de 15 089,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2007, et à ce que la prime de rendement, l'indemnité d'administration et de technicité et l'allocation complémentaire de fonctions lui soient versées chaque mois ;

- à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 15 089,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2007 ;

- à la condamnation de l'Etat au versement de la prime de rendement, de l'indemnité d'administration et de technicité et de l'allocation complémentaire de fonctions chaque mois ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 18 371,95 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2007 ;

3°) de demander au ministre de l'économie et des finances de produire les éléments de preuve de nature à établir la réalité des griefs portés à son encontre, ainsi que le caractère modulable des primes des autres agents ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2014, présentée pour M.B..., par Me Chastel ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, modifié ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Chastel, avocat de M. B... ;

1. Considérant que M. A... B..., qui était fonctionnaire de catégorie C au ministère de l'économie et des finances depuis 1970, a exercé ses fonctions au service d'exploitation de la maintenance du site de Chevaleret où il a été chargé, à partir du 5 avril 1993, de l'entretien du second oeuvre des bâtiments du site, puis à partir du mois d'octobre 1995, du suivi technique et administratif des prestations de second oeuvre relatives au seul lot " serrurerie " ; que, par une lettre datée du 5 avril 2011, il a demandé au ministre de l'économie et des finances de lui verser la somme de 15 089,80 euros correspondant aux primes de rendement, aux indemnités d'administration et de technicité et, enfin, aux allocations complémentaires de fonctions dont il s'estimait pour partie privé depuis le 1er mars 2007, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette date, et de lui verser ces primes tous les mois ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence conservé par le ministre sur cette demande ; que M. B...fait appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et au versement de la somme de 15 089,80 euros ; qu'il demande également à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 371,95 euros, majorée des intérêts au taux légal ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites, visé ci-dessus : " Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. / Ces indemnités sont attribuées par décret " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux fonctionnaires des finances, visé ci-dessus : " Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées (...), compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier (...). Ces primes sont révisées chaque année, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, visé ci-dessus, l'attribution individuelle de cette indemnité " est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie et des finances, visé ci-dessus, cette allocation " est différenciée suivant : / - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / - les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées des décrets du 6 août 1945, du 14 janvier 2002 et du 2 mai 2002 que le montant de la prime de rendement, de l'indemnité d'administration et de technicité, et de l'allocation complémentaire de fonctions est susceptible de varier selon la manière de servir de l'agent ou les résultats qu'il a obtenus par rapport aux objectifs qui lui ont été fixés ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui appliquant pas le taux de prime moyen, le ministre aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit ;

4. Considérant, d'autre part, que M.B..., qui ne conteste pas sérieusement son absence d'activité pendant les années 2007 à 2011, laquelle est au demeurant établie par le ministre qui a produit les évaluations de l'intéressé au titre de la période en litige, ne démontre pas, qu'ainsi qu'il l'allègue, cette situation serait imputable à sa hiérarchie, dès lors qu'il ressort des fiches de notation versées aux débats qu'il a, à plusieurs reprises, refusé, de façon injustifiée, d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées ; qu'il ne saurait utilement faire valoir que la procédure disciplinaire initiée à son encontre en 1999 n'a pas été menée à son terme, alors que la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée, a déterminé le montant de ses primes au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service, n'est en aucun cas une mesure disciplinaire ; que l'abandon de cette procédure en 2009 n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par l'administration sur la manière de servir de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles son employeur a, compte tenu de son comportement, réduit le montant des primes en litige, seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces décisions constitueraient une sanction déguisée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut utilement invoquer les énonciations de la note ministérielle P.B.O. n°146 du 15 novembre 1990 et de la note du 30 septembre 2002 relatives à la " démodulation " des primes, qui sont entachées d'incompétence ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. B...n'établit pas se trouver dans la même situation que ceux de ses collègues qui ont bénéficié des primes mentionnées

ci-dessus ; que le moyen qu'il tire d'une violation du principe d'égalité ne peut, dès lors, être accueilli ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA02823

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02823
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : CHASTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-19;13pa02823 ?
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