La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2014 | FRANCE | N°13PA03124

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 juin 2014, 13PA03124


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Angot, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113985/5-2 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris au versement de la somme de 104 914,08 euros ;

2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser la somme de 104 914,08 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle esti

me avoir subis du fait de la décision du 21 septembre 2007 prononçant son lic...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Angot, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113985/5-2 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris au versement de la somme de 104 914,08 euros ;

2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser la somme de 104 914,08 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 21 septembre 2007 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, modifiée ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de MmeA... ;

1. Considérant que Mme B...A...a, le 31 mai 2006, été recrutée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, par un contrat à durée déterminée de trois ans, pour y exercer à compter du 5 juin 2006 les fonctions de conseiller international au sein de la direction des actions et de la coopération internationales ; que sa période d'essai, initialement fixée à une durée de neuf mois, a été prolongée jusqu'au 30 novembre 2007 ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une décision du 21 septembre 2007 du directeur des actions et de la coopération internationales de la chambre de commerce et d'industrie ; que cette décision a été annulée pour défaut de motivation par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 mars 2011, devenu définitif ; que Mme A...fait appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce licenciement illégal ;

2. Considérant que, si toute illégalité qui entache une décision de licenciement constitue, en principe, une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par l'agent lorsque, les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision de licenciement, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le licenciement de Mme A..., qui avait pour mission d'informer, de conseiller et d'accompagner les entreprises sur le marché indien, a été prononcé en raison de son insuffisance professionnelle, laquelle ressort des bilans de stage, dont les termes ne sont pas contradictoires, effectués le 7 février 2007 et le 18 septembre 2007 par son supérieur hiérarchique, faisant état d'une insuffisance dans la " connaissance du métier " se traduisant par un " niveau d'expertise (...) pour exercer pleinement et correctement la fonction de conseiller (...) nettement insuffisant ", et d'un " manque certain d'autonomie dans les travaux effectués au quotidien, que ce soit dans la préparation des opérations ou bien dans les actions de conseil ", qui conduisait Mme A...à solliciter fréquemment le responsable de la zone ou même les autres conseillers ; qu'il a ainsi été relevé que la requérante éprouvait des difficultés à élaborer et à rédiger les programmes des séminaires, à trouver des intervenants, à préparer ses missions, à réaliser les dossiers constitués en vue de rencontres avec des élus et, enfin, à mener à bien les opérations de conseil individuel, et que chaque étape de son travail nécessitait l'intervention du responsable de la zone ou de ses collègues ; que les témoignages de tiers et les documents que Mme A...a produits afin de justifier de ses compétences pour occuper les fonctions de conseiller international, ne permettent pas, dès lors qu'ils ne remettent pas en cause l'absence, constatée par son supérieur hiérarchique, d'autonomie de l'intéressée dans l'exécution de ses tâches et sa connaissance insuffisante du métier, d'établir qu'ainsi qu'elle le soutient, les motifs invoqués par la chambre de commerce et d'industrie pour justifier son licenciement reposeraient sur des faits matériellement inexacts, ni qu'ils seraient entachés d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, le défaut de motivation dont était entachée le décision de licenciement prononcée à l'encontre de Mme A...n'est pas à l'origine du préjudice financier et du préjudice moral dont celle-ci demande à être indemnisée ;

4. Considérant, d'autre part, que Mme A...n'est pas fondée à solliciter l'octroi d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité conventionnelle et d'une indemnité de fin de contrat, lesquelles ne sont pas prévues par l'arrêté susvisé du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; qu'elle ne peut, sur ce point, utilement invoquer les dispositions du code du travail, qui ne sont pas applicables aux agents contractuels de droit public des chambres de commerce et d'industrie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA03124

N° 13PA03124

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03124
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : ADP AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-19;13pa03124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award