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26/06/2014 | FRANCE | N°13PA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 juin 2014, 13PA01222


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1213652 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d

e la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1213652 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus des années 2007 à 2009 à la suite duquel l'administration a réduit le nombre de parts de quotient familial utilisé pour le calcul de ses cotisations d'impôt sur le revenu ; que M. A...relève appel du jugement du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a, en conséquence, été soumis, ainsi que des pénalités correspondantes :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le conciliateur fiscal a été saisi du différent opposant M. A...au service ; que la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir l'interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle ; que la commission n'est pas compétente en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne lui offrant pas la possibilité d'utiliser ces différentes voies de recours doit, en tout état de cause, être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que l'administration ne s'est pas fondée sur des renseignements ou des documents obtenus de tiers pour établir les impositions en litige ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (...) / Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge : 2 (... ) Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. (...) " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il incombe à l'administration d'établir l'inexactitude des déclarations de M.A..., séparé et imposé séparément de la mère de ses deux enfants, selon lesquelles il a la charge des enfants ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, que la mère des enfants a également déclaré en avoir la charge au titre des mêmes années d'imposition ; que, dans ces conditions, il incombe à M. A...de justifier que les enfants résidaient chez lui à titre principal, ou, si tel n'était pas le cas, qu'il en avait toutefois la charge ; que le requérant ne fournit aucun élément de justification en ce sens ; qu'il ne produit pas, en particulier, l'attestation de la mère dont il se prévaut et selon laquelle les déclarations qu'elle a effectuées ne correspondraient pas à la réalité ;

6. Considérant, d'autre part, que la remise en cause par l'administration des parts de quotient familial dont le contribuable avait bénéficié à tort au regard des conditions légales ne méconnaît ni les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'articles 9-3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que les dispositions de l'article 18-1 de la même convention, également invoquées par le requérant, sont dépourvues d'effet direct à l'égard des ressortissants des Etats signataires ; que dès lors, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA01222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01222
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SABEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-26;13pa01222 ?
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