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17/09/2014 | FRANCE | N°14PA01646

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 septembre 2014, 14PA01646


Vu I°) sous le n° 14PA01646, la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour la société anonyme (SA) Oppidum, dont le siège est 17 rue Georges Bizet à Paris (75116), par

MeA... ; la société Oppidum demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307452 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2008, 2009 et 2010 ;

2°) de

prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la s...

Vu I°) sous le n° 14PA01646, la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour la société anonyme (SA) Oppidum, dont le siège est 17 rue Georges Bizet à Paris (75116), par

MeA... ; la société Oppidum demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307452 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2008, 2009 et 2010 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu II°) sous le n° 14PA02098, la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour la société anonyme (SA) Oppidum, dont le siège est 17 rue Georges Bizet à Paris (75116), par

Me A...; la société Oppidum demande à la Cour de prononcer la suspension du recouvrement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2008, 2009 et 2010 ; elle demande également la mise à la charge de l'État du versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Oppidum ;

1. Considérant que la société Oppidum (anciennement SA Compagnie Vauban), qui exerce une activité de holding dans le domaine immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment remis en cause l'inscription au passif de son bilan de clôture de l'exercice 2008 de la somme de 22 809 973 euros correspondant à un emprunt obligataire souscrit le 9 avril 1998 auprès de la banque, motif pris qu'à la suite des opérations successives de restructuration de l'endettement de la société Oppidum, lesdites obligations devaient être regardées comme constituant non plus une dette, mais un engagement hors bilan ; que les rehaussements notifiés ont conduit à une remise en cause du déficit constaté à la clôture de l'exercice 2008 et imputé sur le résultat de l'exercice clos en 2009 par le groupe fiscalement intégré auquel appartient la société Oppidum, redevable de l'impôt sur les sociétés dû par ce groupe et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 2008 et 2009 ; que, sous le n° 14PA01646, la société Oppidum fait appel du jugement n° 1307452 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que, sous le n° 14PA02098, la société Oppidum demande la suspension du recouvrement de ces impositions ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; et qu'aux termes de l'article L.189 du même code : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; que, pour qu'en application de ces dispositions, une notification soit interruptive de prescription, il suffit qu'elle parvienne à l'adresse du contribuable au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l'année d'imposition ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification relative à l'année 2008 a été adressée, par pli recommandé avec avis de réception, à l'adresse de la société Oppidum et que, le pli n'ayant pu être remis, cette société a été avisée le 20 décembre 2011 de la mise en instance de ce pli ; que la prescription a été interrompue à cette date, avant l'expiration du délai de reprise prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que le pli ne lui a été effectivement remis que le 2 janvier 2012 ; que, par suite, la société Oppidum n'est pas fondée à soutenir que les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2008 sont prescrites ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l' impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il incombe au contribuable, en vertu de ces dispositions, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan ;

5. Considérant que la société Vauban, devenue société Oppidum, a émis, le 9 avril 1998, des obligations convertibles en actions et à bons d'acquisitions d'actions (OCBAA) pour un montant de 135 millions de francs, qui ont été souscrites par la banque Sofal par compensation avec des crédits antérieurement consentis à l'intéressée ; qu'en vertu d'une convention conclue le 22 décembre 1998, le remboursement de ces créances était subordonné à celui du prêt On Shore consenti le même jour par la société Chêne Management au groupe Vauban ; que ces deux créances ont été acquises le 19 décembre 2002 par l'établissement Royal Bank of Scotland ; que le prêt On Shore a été remboursé le 13 décembre 2007 par la société Oppidum sans que les emprunts obligataires, alors devenus exigibles, ne soient remboursés à cet établissement, alors même que leur date d'échéance correspondait à celle du remboursement du prêt ; qu'il résulte de l'instruction que ces obligations ont ensuite été cédées au prix d'un euro à la banque Degroof Luxembourg en contrepartie d'une ouverture de crédit de 10 millions d'euros accordée par cette banque en vue de permettre le financement de l'activité du groupe Oppidum, par protocole du

18 décembre 2007 ; qu'en vertu de cette convention, la validité des emprunts obligataires a été prorogée, soit jusqu'au terme d'un délai de quinze ans à compter de la mise à disposition effective des fonds, soit jusqu'au complet remboursement par la société Oppidum de la totalité des sommes empruntées ; qu'il est toutefois constant qu'à la clôture de l'exercice 2008, la transformation de l'ouverture de crédit en prêt n'était pas survenue ; qu'ainsi, eu égard aux termes de l'accord du 18 décembre 2007, dont il résulte que les emprunts obligataires en litige ont été acquis par la banque à titre de sûreté réelle, dans le cadre de la mise en place de la ligne de crédit au bénéfice de la société requérante, ces titres, nonobstant leur existence juridique, correspondaient non à une dette certaine, mais à un passif éventuel résultant d'une obligation potentielle, dont l'existence ne serait confirmée que par la survenance d'un événement futur incertain à la clôture de l'exercice ; que, compte tenu de la nature même de la sûreté détenue par la banque et des conditions de sa réalisation, la société Oppidum ne saurait utilement soutenir que l'existence de la chose donnée en garantie ne dépend pas de la validité de la clause de garantie ; qu'enfin, contrairement à ce qu'il est soutenu, il n'est pas établi qu'en cas de défaut définitif de mise en place du financement, les obligations devraient être transférées à un tiers susceptible d'en exiger le remboursement ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, rapporter au passif du bilan de la société Oppidum le montant de la dette en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Oppidum n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la suspension des impositions en litige :

7. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur les conclusions de la société Oppidum tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2008 et 2009 ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Oppidum tendant à la suspension du recouvrement de ces impositions ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 14PA01646 présentée par la société Oppidum est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14PA02098 de la société Oppidum.

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N° 11PA00434

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N°s 14PA01646, 14PA02048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01646
Date de la décision : 17/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL CHANDELLIER-CORBEL ; SELARL CHANDELLIER-CORBEL ; MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-17;14pa01646 ?
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