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30/09/2014 | FRANCE | N°13PA04856

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 septembre 2014, 13PA04856


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

27 décembre 2013 et 13 février 2014, présentés pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204490/2-2 du 28 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

27 décembre 2013 et 13 février 2014, présentés pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204490/2-2 du 28 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.A... ;

Sur la domiciliation fiscale :

En ce qui concerne le droit interne :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de

l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a spontanément déclaré au titre de l'année 2004 à l'adresse de l'appartement dont il est propriétaire à Paris dans le

15ème arrondissement des pensions de retraite ; que, par ailleurs, les honoraires d'un montant de

1 000 0000 euros perçus en 2004 pour ses prestations de recouvrement réalisées en Arabie Saoudite au nom et pour le compte de la Coface ont été versés par cet établissement public français en rémunération des missions qu'il a exercées pour celui-ci entre 1998 et 2002 ; que

M. A...ne fait état d'aucun revenu ni d'aucune activité économique en Tunisie en 2004 ; qu'enfin, les documents produits par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il serait propriétaire de la maison qu'il occuperait en Tunisie, ni qu'il ait exercé dans ce pays une activité professionnelle ; qu'il suit de là que M. A...doit être regardé comme ayant eu, en 2004, en France le centre de ses intérêts économiques, et donc son domicile fiscal, en application du c du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 5B-13-78 du 7 avril 1978 qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973 : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui en vertu de la législation dudit Etat est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue./(...) " ; qu'aux termes de l'article 21 de ladite convention, " 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants : (...) b) Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale à raison des revenus réalisés pendant cette période dans cet autre Etat (...) " ;

5. Considérant que M. A...qui n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il a été assujetti à l'impôt en Tunisie au titre de l'année 2004 à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, ne peut être regardé comme résident de la Tunisie au sens des stipulations précitées, ni, par voie de conséquence, se prévaloir de cette convention qui règle le cas des personnes qui sont résidentes des deux Etats ; qu'en outre, et en tout état de cause, M.A..., à supposer même qu'il établisse sa présence en Tunisie pendant au moins 183 jours en 2004, ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l'article 21 de la convention dès lors que la somme en litige concernait des revenus perçus en rémunération de prestations réalisées en Arabie Saoudite pour le compte d'un établissement public français et non des revenus réalisés en Tunisie ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même code : " Peuvent être évalués d'office (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'il est constant que M. A...n'a pas déclaré son activité d'entremise pour la Coface auprès d'un centre de formalités des entreprise ; que les circonstances qu'il ait cessé son activité en 2003 et qu'il n'ait été rémunéré qu'en 2004 sont sans incidence sur l'obligation de respecter cette formalité ; qu'au demeurant cette activité n'a été révélée que par l'instance opposant M. A...à la Coface devant le Tribunal de grande instance de Nanterre ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait du lui adresser une mise en demeure avant d'évaluer d'office ses revenus liés à son activité pour la Coface ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé sur un mode réel d'imposition (...) II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires n'est compétente pour connaître d'une question de fait que pour autant que cette dernière se pose dans l'un des domaines mentionnés au I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le différend opposant le requérant au service a trait à son domicile fiscal ; que ce désaccord n'étant pas au nombre de ceux mentionnés au I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, et alors même que le litige entre le contribuable et le service appelait l'examen de questions de fait, le moyen tiré de ce que le service l'aurait à tort privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ;

10. Considérant que M. A...fait valoir que le service vérificateur a omis de déduire de son bénéfice imposable les charges qu'il a exposées pour l'exercice de son activité ; que, toutefois, le requérant à qui il appartient de fournir les éléments de nature à justifier que les dépenses sont nécessitées par l'exercice de sa profession, se borne d'une part, à produire un ensemble de " notes de frais trimestrielles ", imprimées à l'en-tête de " Jade International ", dépourvues de date et de signature et, d'autre part, à soutenir qu'il doit bénéficier des sommes " per diem " allouées aux fonctionnaires expatriés sans apporter aucun justificatif ; que, par suite, M. A...n'établit pas la réalité des dépenses qu'il allègue avoir exposées pour l'exercice de sa profession ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13PA04856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04856
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-30;13pa04856 ?
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