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09/10/2014 | FRANCE | N°14PA00632

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 09 octobre 2014, 14PA00632


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par MeB... ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1203202/6-2 du 10 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 00673357 émis le 9 décembre 2011 par le maire de Paris dont le directeur régional des finances publiques (DRFIP) d'Ile-de-France a demandé le paiement ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'avis des s...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par MeB... ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1203202/6-2 du 10 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 00673357 émis le 9 décembre 2011 par le maire de Paris dont le directeur régional des finances publiques (DRFIP) d'Ile-de-France a demandé le paiement ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'avis des sommes à payer visant le titre exécutoire n° 00673357 est insuffisamment motivé, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- qu'il a été pris en méconnaissance de l'article 81 alinéa 1 du décret du 29 décembre 1962, en ce qu'il ne mentionne ni l'imputation de la recette, ni l'exercice d'imputation, ni la date de paiement, ni l'adresse exacte, le nom, prénom du débiteur, ni la qualité et la signataire de l'auteur de l'avis des sommes à payer ;

- la direction régionale des finances publiques n'a pas qualité pour lui adresser une demande en paiement de cette somme qu'il incombait au comptable de la ville de Paris de recouvrir ;

- la procédure suivie est entachée d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été invité à formuler ses observations devant la commission départementale compétente en matière d'environnement, des risques sanitaires et technologiques prévue à l'article L. 1331-27 du code de la santé publique ;

- les services de la préfecture de police et ceux de la préfecture de Paris ont indiqué n'avoir connaissance d'aucun arrêté de péril ou d'insalubrité en date du 2 mars 2000 et en l'absence de cet arrêté, il lui est impossible de vérifier la conformité de ce texte avec l'article L. 1331-28-II du code de la santé publique tant sur la prescription des travaux et les délais que sur l'avis de l'autorité adéquate ;

- l'arrêté d'insalubrité ne lui a jamais été notifié et il n'a pas non plus été informé de la publication de cet arrêté ;

- la jurisprudence invoquée par la ville de Paris sur la régularité de la notification de l'arrêté d'insalubrité à l'un des copropriétaires indivis est manifestement contraire aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne saurait être regardé comme défaillant au sens de l'article L. 1331-30-I du code de la santé publique dès lors qu'il n'a pu exécuter les travaux prescrits n'ayant pas eu connaissance de l'arrêté d'insalubrité ;

- l'arrêté de recouvrement ne précise pas la fraction de la créance dont il est redevable alors que 16 copropriétaires sont désignés dans l'arrêté d'insalubrité remédiable ;

- l'arrêté de recouvrement est dépourvu de base légale ;

- l'arrêté de recouvrement ne vise pas le rapport du service technique de l'habitat de la ville du Paris de mars 1999 ;

- l'arrêté de recouvrement est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas défaillant ;

- la ville de Paris n'a justifié ni de la réalisation des travaux qu'elle aurait effectués, ni fourni de factures desdits travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris qui conclut à la confirmation du jugement attaqué ;

Il soutient que :

- les titres exécutoires ne font pas partie des décisions entrant dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- une ampliation du titre de recette a été adressée à M. E... par courrier simple conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et il reconnaît avoir reçu l'avis des sommes à payer émis le 13 janvier 2012 ;

- cet avis mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui a émis le titre ;

- il comporte, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, ses nom, prénom et adresse ;

- il se réfère à l'arrêté de recouvrement du 25 novembre 2011 qui comporte les bases de liquidation de la dette ;

- le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France est bien le comptable public compétent pour exécuter les dépenses et les recettes de la ville de Paris ;

- la question du bien-fondé de la créance relève de la compétence des services ordonnateurs de la ville de Paris ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, présenté pour la ville de Paris par la SCP Hélène Didier et François Pinet qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'avis contesté ne fait pas partie des décisions entrant dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- conformément à l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, cet avis est motivé dès lors qu'il comporte le nom et la qualité de l'auteur du titre exécutoire et indique le montant de la somme due, son objet et la période en cause ainsi que l'imputation de la recette peu important que l'adresse de M. E... comporte une erreur matérielle ;

- l'avis litigieux visant les travaux d'assainissement 45 rue de Tourtille 75020 Paris, il renvoie nécessairement à l'arrêté de mise en recouvrement du 25 novembre 2011 qui indique clairement les bases de la liquidation et a été notifié à l'intéressé ;

- le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France était compétent pour procéder au recouvrement de la somme litigieuse sur le fondement du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de l'arrêté du 9 juin 2010 portant création de directions régionales et départementales des finances publiques ;

- l'arrêté de recouvrement du 25 novembre 2011 est suffisamment motivé en ce qu'il comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ;

- M. E... ne saurait soutenir que l'arrêté du 2 mars 2000 de déclaration d'insalubrité n'existe alors qu'il a été produit en première instance ;

- cet arrêté ayant été notifié à l'un des co-indivisaires, le délai de recours a couru à l'égard de tous les indivisaires et M. E... n'est plus recevable à invoquer l'irrégularité de cette décision devenue définitive ;

- cet arrêté indiquant que chaque indivisaire est tenu d'acquitter sur la somme à recouvrer, une quote-part en fonction de ses droits dans l'indivision, M. E... n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne lui permettait pas de déterminer la somme dont il est redevable ;

- M. E... ne saurait faire valoir qu'il ignore la substance des travaux réalisés alors qu'il s'agit de ceux décidés par l'arrêté du 2 mars 2000 rappelés par l'arrêté du 25 novembre 2011 ;

- l'appelant ne conteste pas que ces travaux ont été réalisés pour le coût réclamé par l'arrêté litigieux ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour la ville de Paris par la SCP Hélène Didier et François Pinet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique modifié ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Julliard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Guerin, avocat de la ville de Paris ;

1. Considérant que M. D... E...est copropriétaire en indivision avec M. A... E...d'un appartement situé 45 rue de Tourtille à Paris que, par un arrêté en date du 2 mars 2000, le préfet de la région Ile-de-France a déclaré " insalubre remédiable " en assortissant sa décision de prescriptions de travaux à l'intention des propriétaires concernés à exécuter dans des délais impartis ; que, par procès-verbal en date du 17 décembre 2009, les services de la Direction du logement et de l'habitat de la ville de Paris ont constaté que MM. D... et A...E...n'avaient pas exécuté la totalité des travaux prescrits ; que par arrêté en date du 28 janvier 2010, le maire de Paris a mis en demeure les intéressés d'exécuter lesdits travaux ; qu'après constatation par procès-verbal du 6 mai 2010 dressé par les services de la ville de Paris, de l'inexécution de la mise en demeure, la ville de Paris a fait procéder à l'exécution d'office des travaux entre le 11 mai 2010 et le 3 juin 2010, puis, par arrêté en date du 25 novembre 2011, mis en recouvrement auprès des copropriétaires la somme correspondant aux frais d'exécution d'office des travaux, majorée de 10% de frais financiers pour un montant total de 21 105,19 euros ; que M. D...E...relève appel du jugement du 10 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris, en tant que par son article 2, ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 00673357 émis le 9 décembre 2011 par le maire de Paris dont le directeur régional des finances publiques (DRFIP) d'Ile-de-France a demandé le paiement par avis du 13 janvier 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, en vigueur à la date de l'émission du titre litigieux : " Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation " ; qu'il en résulte que tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;

3. Considérant que si l'avis de paiement transmis à M. E... indique que la somme à payer correspond au titre exécutoire n° 00673357 en mentionnant pour objet " travaux d'assainissement 45 rue de Tourtille 75020 Paris " et si M. E... a été destinataire de l'arrêté du maire de Paris du 25 novembre 2011 lui indiquant qu'en vue du paiement des dépenses afférentes aux travaux d'assainissement exécutés d'office dans l'immeuble sis à Paris 20ème, 45 rue de Tourtille, le DRFIP d'Ile-de-France et du département de Paris recouvrera la somme de 21 105,19 euros, dont chaque indivisaire est tenu d'acquitter sa part, aucun de ces documents n'indiquait la nature et le montant détaillé des travaux effectués ; qu'ils n'étaient pas davantage accompagnés des factures des travaux réalisés ; que, dans ces conditions et alors qu'il n'est pas soutenu que le titre lui-même aurait comporté des indications lui permettant d'avoir connaissance des bases de liquidation de la créance dont la commune se prévaut et de discuter celles-ci, M. E... est fondé à soutenir que le titre exécutoire litigieux est insuffisamment motivé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 00673357 émis le 9 décembre 2011 par le maire de Paris dont le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France a demandé le paiement par avis du 13 janvier 2012 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1203202/6-2 du 10 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris et le titre exécutoire n° 00673357 émis le 9 décembre 2011 par le maire de Paris dont le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France a demandé à M. E...le paiement par avis du 13 janvier 2012, sont annulés.

Article 2 : La ville de Paris versera à M. E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à la ville de Paris et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 octobre 2014.

Le rapporteur,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00632
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP H. DIDIER - F. PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-09;14pa00632 ?
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