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14/10/2014 | FRANCE | N°13PA02484

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14 octobre 2014, 13PA02484


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par la SCP Merienne-F... -Djambazova ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120834/5-2 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la société France Télécom soit condamnée à lui verser une indemnité de 271 826,40 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de son absence de réintégration à l'issue de sa disponibilité et à reconstituer ses droits à pension à compter du 1er octobre 200

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2°) de condamner la société France Télécom à lui verser une indemnité de 380 55...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par la SCP Merienne-F... -Djambazova ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120834/5-2 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la société France Télécom soit condamnée à lui verser une indemnité de 271 826,40 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de son absence de réintégration à l'issue de sa disponibilité et à reconstituer ses droits à pension à compter du 1er octobre 2004 ;

2°) de condamner la société France Télécom à lui verser une indemnité de 380 556,96 euros, assortie des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir, en réparation des préjudices résultant pour lui de son absence de réintégration à l'issue de sa disponibilité et à reconstituer ses droits à pension à compter du 1er octobre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la société France Télécom le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre, présentée pour M.E..., par Me F... ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 67-715 modifié du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines ;

Vu le décret 2006-96 du 1er février 2006 modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 ;

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.E..., et de MeD..., pour la société Orange ;

1. Considérant que l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 dispose : " (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. " ; qu'aux termes du a) de l'article 47 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : " La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : a) Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. /A l'issue de la disponibilité prévue aux a, b et c de l'article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S'il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées. / Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents (...) " ;

2. Considérant que M.E..., titulaire du grade d'ingénieur en chef des télécommunications, affecté à France Télécom, a été placé en position de détachement dans un emploi supérieur de France Télécom pour une période maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 1993 par un arrêté du 30 novembre 1993 ; que ce détachement a été maintenu par des arrêtés du 24 mars 1998 et du 4 septembre 2003 ; que M.E..., qui occupait alors le poste de directeur du développement à la direction régionale d'Alsace, a été placé à sa demande en position de disponibilité du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004, sur le fondement du a) de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985, pour donner des soins à sa mère, par un arrêté

du 13 novembre 2003 du ministre délégué à l'industrie qui le réintègre " pour ordre " dans son corps d'origine et l'affecte à France Télécom à partir du 1er octobre 2003 ;

3. Considérant que M.E..., par un courrier daté du 30 juin 2004, a fait connaître à France Télécom sa décision de réintégrer son corps d'origine à l'issue de sa disponibilité ; que la directrice régionale de la région Alsace de France Télécom l'a informé, par une lettre du

10 août 2004, de ce qu'il n'existait pas de poste disponible sur le bassin d'emploi Alsace correspondant à son niveau de fonction ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que

M.E..., avant la conversation téléphonique à laquelle fait référence le courrier du

14 juin 2005 du directeur des ressources humaines de la direction régionale d'Alsace l'informant de ce qu'un poste correspondant à son grade était recherché " sur le territoire national ", aurait accepté le principe d'une réintégration sur un poste situé hors de la région d'Alsace ; que, par une lettre datée du 3 août 2005, le directeur des ressources humaines de la division Ventes et Services France a proposé à M.E..., en vue de sa réintégration, trois postes " dans les services de VSF et de niveau F équivalent à votre grade " ; qu'il est constant que M. E...a refusé ces postes au motif, selon ses écritures d'appel, qu'ils " se situaient en région parisienne alors qu'il avait expressément indiqué qu'il ne pouvait occuper qu'un poste lui permettant de revenir facilement auprès de sa mère, souffrante " ;

4. Considérant que M. E...ne peut utilement reprocher à France Télécom de ne pas lui avoir proposé le poste de directeur de l'Agence nationale des fréquences ou celui, devenu vacant, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Franche-Comté, s'agissant de postes où elle ne pouvait pas affecter elle-même le requérant ; que, compte tenu du refus exprimé par M. E...d'accepter d'être réintégré hors de la région où il exerçait ses fonctions avant sa disponibilité, il ne peut pas davantage reprocher à France Télécom de ne pas lui avoir proposé le poste rendu vacant par le départ en congé de fin de carrière de M.A..., situé à Vanves (Hauts-de Seine) ; que le poste libéré par Mme G...en 2005 n'était pas un poste convenant à un ingénieur des télécommunications, selon le courrier datée du 11 juillet 2013 envoyé par l'intéressée à M.E... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les trois postes à la " division RD " sur lesquels ont été nommés des ingénieurs-élèves de la promotion sortante de l'Ecole nationale des Télécommunications, par décret du Président de le République en date du 25 juillet 2005, pouvaient être proposés à M.E..., eu égard à la fois à son grade et au choix restrictif de son lieu de réintégration ; que, pour les mêmes motifs, il ne résulte pas de l'instruction que France Télécom aurait dû proposer à M. E...certains des postes déclarés comme vacants au 27 juin 2005 sur le site " Planet Emploi ", existant dans d'autres divisions que la division Ventes et Services France ; qu'il suit de tout ce qui vient d'être dit que France Télécom, en ne proposant aucun poste à M. E...avant le 3 août 2005 et en ne lui proposant que trois postes de la division Ventes et Services France situés en région parisienne, n'a pas commis de fautes susceptibles d'engager sa responsabilité ;

5. Considérant que ni la loi du 11 janvier 1984 ni le décret du 16 septembre 1985 ne contiennent de dispositions relatives à la situation du fonctionnaire ayant refusé successivement trois postes en vue de sa réintégration à l'issue de sa disponibilité mais que l'administration, usant du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, n'a pas licencié ; que le fonctionnaire auteur d'un tel refus manifeste ainsi clairement sa volonté d'être maintenu en position de disponibilité pour des raisons de convenances personnelles dans l'hypothèse où il ne serait pas licencié ; que l'administration n'est plus tenue de lui proposer des postes en vue de sa réintégration mais, dès lors qu'elle a décidé de ne pas le licencier, doit examiner les demandes de réintégration qu'il lui soumet ;

6. Considérant que si M.E..., après avoir refusé les trois postes qui lui avaient été proposés dans les conditions rappelées au point 3, n'a pas été licencié par l'autorité compétente et doit être regardé comme ayant été maintenu en position de disponibilité, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2006-96 du 1er février 2006 modifiant le statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications, présenté une nouvelle demande de réintégration que France Télécom aurait refusé d'examiner ; que la circonstance qu'aucun acte n'a été pris pour le placer en position de disponibilité n'a aucune incidence sur la survenance des préjudices dont il demande réparation ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 16 août 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 91-48 du 14 janvier 1991, les ingénieurs des télécommunications, corps national, à caractère interministériel, avaient vocation à servir dans les services de France Télécom tout en restant en position d'activité dans leur corps ; que cette possibilité a été supprimée par le décret du 1er février 2006 mentionné au point 6 ; que l'article 20 de ce décret dispose : " A la date de publication du présent décret (...) : 1° Les ingénieurs des télécommunications en position d'activité à France Télécom ou en position de détachement au sein de France Télécom ou de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et détachés d'office auprès de France Télécom ou de ses filiales pour une durée de quinze ans. (...) / 2° Les ingénieurs des télécommunications qui, alors qu'ils étaient en position d'activité à France Télécom, ont été placés en position de détachement ou en position hors cadres hors de France Télécom et de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; /3° Les ingénieurs des télécommunications qui, alors qu'ils étaient en position d'activité à France Télécom, ont été placés dans une autre position statutaire que celles mentionnées au 1° et au 2° ci-dessus sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. " ;

8. Considérant qu'à la date de publication du décret du 1er février 2006, M.E..., qui n'exerçait pas effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à son grade d'ingénieur en chef, n'était pas en position d'activité à France Télécom au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 20 ; que son nom ne figure d'ailleurs pas dans la liste des ingénieurs des télécommunications placés en position de détachement d'office auprès de France Télécom ou de ses filiales figurant à l'article 1er de l'arrêté du 21 novembre 2006 du ministre délégué à l'industrie ; que la gestion de sa situation incombait dès lors, à partir de cette date, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en application du 3° de l'article 20 du décret du 1er février 2006 ; que M. E...ne peut, dés lors, imputer à France Télécom les conséquences dommageables de son maintien de fait en disponibilité après la publication de ce décret ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de M. E... la somme que demande la société Orange au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de ce texte font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. E...au titre des mêmes frais ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA02484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02484
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP MERIENNE-RIGNAULT-DJAMBAZOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-14;13pa02484 ?
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