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21/10/2014 | FRANCE | N°13PA00403

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 octobre 2014, 13PA00403


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour la société Multiclo, dont le siège est rue Léo Lagrange BP 2261 à Saint-Marcel (27950), par Me Le Febvre ; la société Muticlo demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1101784/7-3 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser la somme de 140 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction du marché public de travaux portant sur la réalisation d'une clôture séparative entre

le domaine et le lycée Adolphe Chérioux à Vitry-sur-Seine ;

2°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour la société Multiclo, dont le siège est rue Léo Lagrange BP 2261 à Saint-Marcel (27950), par Me Le Febvre ; la société Muticlo demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1101784/7-3 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser la somme de 140 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction du marché public de travaux portant sur la réalisation d'une clôture séparative entre le domaine et le lycée Adolphe Chérioux à Vitry-sur-Seine ;

2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 140 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2011 et des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- les observations de Me Le Febvre, avocat de la société Multiclo et les observations de Me Roger-Dalbert, avocat de la région Ile-de-France ;

1. Considérant que la région Ile-de-de-France a lancé une consultation selon la procédure adaptée prévue par l'article 28 du code des marchés publics en vue de l'attribution d'un marché public ayant pour objet la création d'une clôture séparative entre le domaine départemental Chérioux et le lycée Adolphe Chérioux à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), avec installation de deux portails véhicules et d'un portillon piétons, ainsi que d'une loge pour le contrôle des accès ; qu'à l'issue de la procédure, ce marché de travaux, qui comporte un lot unique divisé en deux " chapitres techniques " intitulés " gros oeuvre et serrurerie " et " construction modulaire ", a été attribué à la société Lunemapa ; que la société Multiclo, dont l'offre a été rejetée comme irrégulière, relève régulièrement appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser la somme de 140 000 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code des marchés publics : " 1° (...) une offre est irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (...) " ; qu'aux termes du III de l'article 53 du même code : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées (...) " ; que, dans le cadre de la procédure adaptée prévue par l'article 28 du même code, le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant déposé une offre tous les éléments de celle-ci, notamment le prix ; qu'il peut, au lieu de les éliminer d'emblée, admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables ; que s'il doit, à l'issue de la négociation, rejeter sans les classer les offres qui sont demeurées inappropriées, irrégulières ou inacceptables, il s'agit là d'une simple faculté que le pouvoir adjudicateur exerce librement, dans le respect du principe d'égalité entre les candidats ; que le pouvoir adjudicateur peut toujours demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres dans le respect du même principe ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du recueil des offres, le représentant du pouvoir adjudicateur a demandé, le 1er juillet 2010, à la société Multiclo, d'une part, de mettre son offre en conformité avec le cahier des clauses techniques particulières et les pièces graphiques du marché et, d'autre part, de lui transmettre le planning d'exécution des travaux ; qu'alors que le règlement de la consultation précisait que le délai d'exécution du marché était de " deux mois à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des travaux, période de préparation de chantier incluse " et fixait à " juillet 2010 ", la date prévisionnelle de commencement des travaux, le directeur général de la société Multiclo a, dans un courrier daté du 1er juillet 2010, indiqué en réponse que " compte tenu de la période des congés et de la phase d'étude du bâtiment ce délai est irrationnel " et que " il est indispensable d'ajouter un mois de préparation, et ce, hors mois d'août, soit, dans le meilleur des cas, un début des travaux le 1er septembre ", tout en produisant un planning prévisionnel comportant quatorze semaines d'intervention ; que l'offre de l'entreprise, dont la teneur était ainsi précisée, n'était pas conforme aux exigences fixées par le règlement de la consultation ; que c'est, par suite, à bon droit que le pouvoir adjudicateur, qui n'était pas tenu d'engager une négociation avec la société Multiclo afin de lui permettre de lever la non-conformité de son offre, a éliminé celle-ci comme irrégulière en application des dispositions combinées des articles 35, I-1° et 53, III du code des marchés publics ; que le fait que le délai d'exécution des travaux ne constituait pas une composante du critère relatif à la valeur technique des offres n'exonérait pas la société Multiclo du respect de l'ensemble des prescriptions relatives aux conditions d'exécution du marché ; que si l'entreprise fait valoir qu'elle était la moins-disante, cette circonstance, relative aux mérites de sa proposition, est sans incidence sur le bien-fondé du rejet de l'offre fondé sur son irrégularité ; que si elle invoque en outre une méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué que l'offre de l'entreprise Lunemapa qui a été retenue était irrégulière ;

4. Considérant, par ailleurs, que la circonstance que l'entreprise attributaire d'un marché public n'aurait pas exécuté les travaux qui lui ont été confiés dans le respect du délai ou de la période prévus dans les documents de la consultation n'est pas, par elle-même, de nature à établir que ce délai ou cette période étaient inadaptés au regard des caractéristiques des travaux et des conditions de leur réalisation ; que, par suite, en se bornant à invoquer les conditions dans lesquelles l'entreprise Lunemapa a exécuté le marché signé le 21 juillet 2010, sans fournir d'élément précis permettant de considérer que les travaux objet du contrat ne pouvaient être exécutés à compter du mois de juillet 2010 dans un délai de huit semaines intégrant la période de préparation du chantier, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier de consultation était irrégulier et que l'administration aurait illégalement écarté son offre ;

5. Considérant qu'il résulte des points 2, 3 et 4 que la société Multiclo n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la région Ile-de-France à raison de son éviction ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la société Multiclo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Multiclo et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la région Ile-de-France ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Multiclo est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00403
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL LEFEBVRE-REIBELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-21;13pa00403 ?
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