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08/12/2014 | FRANCE | N°14PA00820

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 08 décembre 2014, 14PA00820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser, d'une part, la somme de 11 000 euros, en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa demande préalable, d'autre part, la somme de 500 euros par mois à compter du mois de février 2013, jusqu'à l'octroi effectif d'un logement correspondant à ses besoins.

Par un jugement n° 1310188 du 6 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser, d'une part, la somme de 11 000 euros, en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa demande préalable, d'autre part, la somme de 500 euros par mois à compter du mois de février 2013, jusqu'à l'octroi effectif d'un logement correspondant à ses besoins.

Par un jugement n° 1310188 du 6 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 février et 11 C... 2014, appuyés de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 12 juin 2014, Mme A..., représentée par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310188 du 6 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'État à lui verser, d'une part, la somme de 11 000 euros, en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa demande préalable, d'autre part, la somme de 500 euros par mois à compter du mois de février 2013, jusqu'à l'octroi effectif d'un logement correspondant à ses besoins ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 C... 1991, ainsi que les entiers dépens.

.............................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 C...1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative qu'en matière de plein contentieux, le requérant n'est plus recevable à saisir la juridiction administrative après l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet mentionnant les délais et les voies de recours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, applicable aux instances introduites devant un tribunal administratif : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande / (...) " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 42 du même décret : " La décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a adressé au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, une demande indemnitaire qui a été rejetée par une décision du 13 décembre 2012, notifiée le 22 décembre 2012 avec mention des voies et délais de recours ; que Mme A... a présenté, dans le délai de recours, une demande d'aide juridictionnelle ; que, par décision en date du 9 avril 2013, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de sa demande ; que cette décision mentionnait qu'elle n'était pas susceptible de recours, en application des dispositions, citées au point précédent, de l'article 42 du décret du 19 décembre 1991 ; que si Mme A... a formé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle le 14 juin 2013 à laquelle il a été fait droit le 24 juin 2013, cette demande n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux qui avait recommencé à courir à compter de la notification, intervenue au plus tard le 2 mai 2013, de la décision constatant la caducité de sa première demande d'aide juridictionnelle pour expirer le 3 C... 2013 ; que, dès lors, ainsi que l'a fait valoir le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, dans son mémoire en défense présenté le 29 octobre 2013 devant le Tribunal administratif de Paris, auquel Mme A... a répondu par mémoire enregistré le 18 novembre 2013, sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 18 C... 2013 était tardive et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 C... 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 14PA00820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00820
Date de la décision : 08/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Existence ou absence d'une forclusion.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : JUILLET VALÉRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-08;14pa00820 ?
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