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10/12/2014 | FRANCE | N°13PA01163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 décembre 2014, 13PA01163


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1105961/5-1, 1106485/5-1 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 janvier 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable formé devant la commission des recours des militaires contre la décision

du 6 juillet 2010 portant mutation et à la réparation du préjudice qu'il

estime avoir subi du fait des conditions dans lesquelles est intervenue cett...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1105961/5-1, 1106485/5-1 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 janvier 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable formé devant la commission des recours des militaires contre la décision

du 6 juillet 2010 portant mutation et à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des conditions dans lesquelles est intervenue cette décision, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet prise, après avis de la commission des recours des militaires, sur le recours préalable qu'il avait formé contre son bulletin de notation pour l'année 2010, à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions dans lesquelles est intervenue cette décision, à la révision complète de son bulletin de notation et à l'attribution d'un niveau relatif 2 au titre de la période 2009-2010 ;

2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2011 susmentionnée, ainsi que la décision

du 25 février 2011 du ministre de la défense qui s'est substituée, en cours d'instance devant le tribunal administratif, à la décision implicite de rejet susmentionnée ;

3°) de déclarer irrégulières la mutation du 19 juillet 2010, ainsi que les notations

des 28 mai et 9 juillet 2010 et d'annuler lesdites décisions ;

4°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle notation de l'année 2010, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'État à lui verser une indemnité globale de 126 102 euros en réparation du préjudice financier ;

6°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., colonel de l'armée de terre, a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 27 janvier 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable qu'il a présenté devant la commission des recours des militaires contre la décision du 6 juillet 2010 portant mutation dans l'intérêt du service, sur un poste de chargé de mission au centre de la doctrine d'emploi des forces armées au sein de l'Etat-major des armées ; que, par une seconde requête, il a demandé l'annulation de la décision implicite rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, le recours préalable qu'il avait formé contre son bulletin de notation pour l'année 2010, décision à laquelle s'est substituée en cours d'instance une décision du 25 février 2011 du ministre de la défense ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement nos1105961/5-1, 1106485/5-1 du

31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 (...) " ;

3. Considérant que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision du ministre prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que les décisions ministérielles des 27 janvier et 25 février 2011 arrêtant définitivement, après avis de la commission des recours des militaires, la position de l'administration se sont entièrement substituées aux décisions initiales, respectivement de mutation et de notation ;

En ce qui concerne la mutation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense :

" Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu (...) " ;

5. Considérant que M.A..., affecté depuis le 1er août 2009 à l'État-major des armées sur un poste d'officier de cohérence opérationnelle-relations internationales, a été muté à compter du 19 juillet 2010 sur un poste de chargé de mission au centre de la doctrine d'emploi des forces au sein de l'État-major des armées ; que le requérant soutient que cette mutation n'est pas justifiée par l'intérêt du service et qu'elle est constitutive d'une sanction déguisée, dès lors qu'elle a pour objet de l'évincer du service à la demande de son supérieur hiérarchique ; que, toutefois, M. A...admet que la circonstance qu'il ait été placé sous l'autorité de deux chefs de division a créé des tensions au sein de son service d'affectation ; qu'ainsi, cette mutation, alors même que le nouveau poste d'affectation n'ouvrait pas droit à l'attribution d'une bonification indiciaire et que son niveau fonctionnel n'aurait pas permis l'obtention de l'échelon exceptionnel avant sept années de grade, doit être regardée comme une décision prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant son recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision prononçant sa mutation au centre de la doctrine d'emploi des forces ;

En ce qui concerne la notation :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense :

" Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'État " ; et qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé " ;

7. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la qualité des services rendus a été sous-évaluée à " très bon " en 2010, alors que ceux-ci étaient jugés " excellents " les années précédentes et que la notation de 2011 contredit cette évolution ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées que la notation des militaires est arrêtée annuellement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notation critiquée de 2010 aurait été anormalement inférieure à celles que M. A...avait obtenues au cours des années précédentes, comme le confirmerait sa notation de 2011, est inopérant ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le ministre de la défense a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, évaluer distinctement les aptitudes de M. A...et ses compétences liées au commandement ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la décision du ministre de la défense, qui n'a pas pris en considération, pour arrêter la notation critiquée, des faits matériellement inexacts, serait constitutive d'un détournement de pouvoir ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bulletin de notation de M. A...pour l'année 2010 ne prendrait pas en compte l'ensemble des activités exercées par l'intéressé au cours de la période de notation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notation en cause contreviendrait sur ce point à l'article L. 4135-3 du code de la défense manque en fait ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation établie au titre de l'année 2010 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

12. Considérant que, comme il a été dit précédemment, ni la mutation, ni la notation de M. A...ne sont illégales ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement, à l'annulation des décisions attaquées et à la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 13PA01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01163
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DEGRACES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-10;13pa01163 ?
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