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10/12/2014 | FRANCE | N°14PA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 décembre 2014, 14PA00109


Vu I), sous le n° 14PA00109, la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeE... ;

M. B...indique à la Cour qu'il relève appel du jugement n° 1217901/2-3 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer valant saisie émis à son encontre par le trésorier du 16ème arrondissement de Paris pour le recouvrement de la somme de 370 638, 84 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le

revenu mises à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

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Vu I), sous le n° 14PA00109, la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeE... ;

M. B...indique à la Cour qu'il relève appel du jugement n° 1217901/2-3 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer valant saisie émis à son encontre par le trésorier du 16ème arrondissement de Paris pour le recouvrement de la somme de 370 638, 84 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement en date du 2 avril 2012 ;

..................................................................................................................

Vu, II), sous le n° 14PA02375, la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217901/2-3 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer valant saisie émis à son encontre par le trésorier du 16ème arrondissement de Paris pour le recouvrement de la somme de

370 638, 84 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu, III), sous le n° 14PA02733, la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217901/2-3 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer valant saisie émis à son encontre par le trésorier du 16ème arrondissement de Paris pour le recouvrement de la somme

de 370 638, 84 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de faire droit à la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les décisions du président de la 2ème chambre de la Cour par laquelle les présentes requêtes ont été dispensées d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour M. B... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont présentées pour un même requérant et sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la requête n° 14 PA00109 :

2. Considérant qu'il ressort des écritures produites le 24 juin 2014 par MeE..., pour M.B..., que celui-ci entend se désister purement et simplement de sa requête susvisée du 8 janvier 2014 ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;

Sur les requêtes nos 14PA02375 et 14PA2733 :

3. Considérant que M.B..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer valant saisie émis à son encontre par le Trésorier du 16ème arrondissement de Paris, pour le recouvrement de la somme de 370 638, 84 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989 et 1990, relève appel du jugement n° 1217901/2-3

du 7 novembre 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que, dans ses écritures de première instance, M.B..., après avoir cité les dispositions de l'article 1912-1 du code général des impôts en vigueur à la date du commandement litigieux, se bornait à indiquer que " conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les frais proportionnels antérieurs doivent être considérés comme des pénalités qui ont été de facto abrogées par une loi plus douce " ; qu'en répondant, pour écarter ce moyen présenté de manière très sommaire, que, " toutefois, l'administration fiscale fait valoir en défense, sans être contredite, qu'il s'agit de la somme des frais de poursuites calculés, conformément à l'article 1912 du code général des impôts, sur le fondement d'actes autres que le commandement de payer en litige ", les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer valant saisie émis par le Trésorier du 16ème arrondissement de Paris, pour le recouvrement de la somme de 370 638, 84 euros :

5. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que les premiers juges ont estimé à tort, alors qu'il " soutenait à juste titre que les mise en demeure adressées ... ne pouvaient être regardées comme des mesures de poursuites ", que la prescription prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas acquise ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est fondé sur l'effet interruptif du délai de prescription résultant non pas de mises en demeure, mais de plusieurs commandements de payer, ainsi que d'une saisie conservatoire et d'avis à tiers détenteur ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter comme non fondé le moyen tiré, sur le fondement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, de la prescription de l'action en recouvrement ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne peut utilement, pour contester l'obligation de payer la somme de 370 638,84 euros résultant d'un commandement de payer valant saisie en date du 22 mars 2012, se prévaloir d'un accord en date du 31 mars 2009 passé avec le comptable de la Trésorerie de Paris 16-3 prévoyant qu'en contrepartie d'un versement de 150 000 euros, il pourrait être procédé à la mainlevée partielle à due concurrence auprès de sa banque sur la saisie de valeurs mobilières, dès lors qu'il est constant que ledit versement de 150 000 euros n'a en tout état de cause pas été opéré ; que la circonstance que l'inexécution dudit accord résulterait d'un manque de diligence de l'administration fiscale n'est, à la supposer établie, pas de nature à décharger M. B...de l'obligation de payer procédant du commandement objet du présent litige ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M B...fait grief au tribunal administratif d'avoir tenu pour avérées des affirmations de l'administration selon lesquelles les frais de poursuites mis à sa charge avaient été calculés sur le fondement d'actes autres que le commandement de payer en litige " sans s'interroger sur la pérennité de ces frais en raison de l'intervention des dispositions de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 et de la jurisprudence européenne " ; que, toutefois, ce faisant, M B...ne conteste pas que les frais compris dans la somme totale de 370 638,84 euros dont le recouvrement est recherché par le commandement de payer du 2 avril 2012 sont afférents à des actes de poursuite antérieurs audit commandement, le coût de ce dernier s'établissant à 448,69 euros, comme cela ressort des mentions apposées sur l'acte, n'étant pas pris en compte dans ce montant ; que, par ailleurs, le moyen susrappelé présenté par M.B..., lequel ne précise pas la nature des frais de poursuite au paiement desquels il conteste être tenu et, notamment, n'indique pas lesquels de ces frais sont des frais proportionnels déterminés en application de l'article 1912-1 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 55 de la loi susmentionnée, n'est en tout état de cause pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions des requêtes nos 14PA02375 et 14PA2733 tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. B...du désistement de la requête n° 14PA00109.

Article 2 : Les requêtes de M. B... enregistrées sous les nos 14PA02375 et 14PA02733 sont rejetées.

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N° 11PA00434

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Nos 14PA00109, 14PA02375, 14PA02733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00109
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BARGIARELLI ; SCP GRANRUT AVOCATS ; SCP GRANRUT AVOCATS ; BARGIARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-10;14pa00109 ?
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