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19/01/2015 | FRANCE | N°13PA02288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 janvier 2015, 13PA02288


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 juin 2013 et 24 juillet 2013, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par la SCP Boutet ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100586/3-3 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 32 087,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010 et de leur capitalisation, au titre de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre conclu ave

c celle-ci le 29 mars 2004 ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hô...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 juin 2013 et 24 juillet 2013, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par la SCP Boutet ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100586/3-3 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 32 087,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010 et de leur capitalisation, au titre de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec celle-ci le 29 mars 2004 ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme totale de 32 087,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010 et de leur capitalisation, au titre du préjudice moral, de l'atteinte à son image et des honoraires non réglés à la suite de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec celle-ci le

29 mars 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal a omis de statuer sur la faute commise par l'AP-HP en ne lui délivrant pas l'attestation prévue en cas de résiliation non fautive ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de l'AP-HP du

31 octobre 2008 ne constituait pas une décision de résiliation alors que celle-ci mentionnait que le contrat était résilié et qu'elle se référait aux articles 16.1 du CCAP et 36.2 du CCAG-PI applicable au marché en cause ;

- l'AP-HP avait l'obligation de lui délivrer l'attestation prévue à l'article 36.1 du CCAG-PI applicable au marché en litige dès lors notamment qu'il n'a commis aucune faute ;

- le refus persistant de l'AP-HP de lui délivrer cette attestation constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- il est en droit d'obtenir l'indemnisation prévue à l'article 36.2 du CCAG-PI applicable au marché dès lors que celui-ci a bien été résilié, comme l'attestent les différents courriers de l'AP-HP qui lui ont été adressés ainsi que la circonstance que le contrat prévoyait qu'il intervînt pour chacune des tranches ;

- la tranche n° 2 n'a pas pu être achevée et les prestations de la 3ème tranche ont été engagées ;

- les dispositions de l'article 1.4 du CCAP, qui constituent une dérogation à l'article 36-1 du CCAG-PI et qui n'ont pas été récapitulées dans le dernier article du CCAP, sont réputées non écrites ;

- cet article est, en outre, illégal ;

- ses préjudices sont établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

A titre principal, que la demande de première instance est irrecevable en l'absence de réclamation préalable adressée à la personne responsable du marché en litige ;

A titre subsidiaire que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié la décision du 31 octobre 2008 de décision de non affermissement des tranches conditionnelles n° 3 et 4 ;

- en application de l'article 72 du code des marchés publics applicable, les tranches conditionnelles n° 3 et 4 ne pouvaient être affermies qu'à partir d'une décision expresse du maître d'ouvrage ;

- l'article 1.4 du CCAP du marché litigieux ne prévoit pas d'indemnité d'attente ni de dédit ;

- les articles 36.1 et 36.2 du CCAG-PI ne sont pas applicables dès lors qu'il n'y a pas eu résiliation du marché en litige ;

- en tout état de cause, un courrier a été adressé à M. C...selon lequel le contrat de maîtrise d'oeuvre n'a pas été reconduit pour des raisons qui sont propres au maître d'ouvrage et non liées aux compétences du maître d'oeuvre ;

- l'article 1.4 du CCAP ne déroge pas au CCAG-PI et n'avait pas à figurer à la fin du CCAP du marché dès lors qu'il est conforme aux dispositions de l'article 72 du code des marchés publics ;

- au surplus, le préjudice allégué par le requérant n'est pas établi ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 novembre 2014, présenté pour

M.C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 15 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 15 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

- les observations orales de MeA..., représentant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a, par un acte d'engagement signé le 29 mars 2004 et notifié le 2 avril suivant, confié à M. C...une mission de maîtrise d'oeuvre pour la modernisation des ascenseurs prioritaires et monte-malades de l'hôpital Bichat ; que le marché prévoyait une tranche ferme et deux tranches conditionnelles ; que, par un avenant n° 2 signé le 2 juin 2006, les parties ont notamment prévu deux nouvelles tranches conditionnelles ; que, par une décision du 31 octobre 2008, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a mis fin au marché au terme de la tranche conditionnelle n° 2 ; que M. C...fait appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 32 087,13 euros en réparation des préjudices subis en raison de la résiliation du marché litigieux et du refus de lui délivrer l'attestation prévue en cas de résiliation non fautive du titulaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, en estimant que la décision du 31 octobre 2008 constituait une décision de ne pas affermir les tranches conditionnelles 3 et 4 du marché après l'exécution de la deuxième tranche et non une résiliation du marché et en rejetant la demande indemnitaire formulée par M. C...au titre de la résiliation du marché et de l'absence de remise de l'attestation prévue en cas de résiliation non fautive, ont implicitement mais nécessairement considéré qu'il n'y avait pas lieu pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui délivrer l'attestation prévue en cas de résiliation non fautive du titulaire ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, ni d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code des marchés publics dans sa version alors applicable : " Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles./ Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit " ; que, selon l'article 1.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " Le préambule dans son article 04 précise si la mission confiée au titulaire fait l'objet d'un découpage en une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. (...) Il n'est pas prévu d'indemnité d'attente ni de dédit (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, que le marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et M. C...le

29 mars 2004 prévoyait une tranche ferme et deux tranches conditionnelles ; que, par un avenant n° 2 signé le 2 juin 2006, les parties sont convenues de modifier le montant des rémunérations du maître d'oeuvre et ont augmenté le marché de deux nouvelles tranches conditionnelles, soit une tranche ferme pour un montant global de 52 443,62 euros HT et 4 tranches conditionnelles pour un montant chacune de 10 488,72 euros HT ; que, par une décision du 31 octobre 2008 intitulée " arrêté de résiliation rectificatif ", l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a décidé de " mettre fin à la mission confiée au titulaire faisant l'objet du marché " et après avoir précisé que " les tranches ferme et conditionnelle 1 avaient été réalisées, que la tranche conditionnelle 2 était en cours de réalisation et qu'elle serait menée à son terme et que les tranches conditionnelles suivantes du marché ne seraient pas levées ", a indiqué que la " résiliation du marché entraînait le paiement d'un solde de 23 385,11 euros TTC " compte tenu des acomptes déjà payés, d'un montant global de 64 426,48 euros TTC ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même allégué, que les tranches conditionnelles 3 et 4 auraient fait l'objet d'une décision d'affermissement du pouvoir adjudicateur ; qu'il s'ensuit que, même si la décision du 31 octobre 2008 se réfère aux articles 16.1 du CCAP et 36.2 du CCAG-PI relatif à la résiliation du fait de la personne publique, elle doit être regardée comme une décision de ne pas affermir les tranches conditionnelles 3 et 4 du marché après l'exécution de la deuxième tranche et non comme une décision prononçant la résiliation du marché du fait de la personne publique ; que, dans ces conditions, d'une part, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'était pas tenue de délivrer à M. C...l'attestation prévue en cas de résiliation non fautive du titulaire du marché par l'article 36.1 du CCAG-PI, même si M. C...n'a commis aucune faute dans l'exécution du marché en litige, ce qui prive d'objet sa demande tendant à être indemnisé du préjudice moral qu'il invoque de ce fait, d'autre part, le requérant ne peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article 36.2 du CCAG-PI ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 72 du code des marchés publics que le titulaire d'un marché à tranches conditionnelles peut bénéficier d'une indemnité de dédit en cas de non affermissement des tranches conditionnelles uniquement si le marché le prévoit ; que, dès lors, l'article 1.4 du CCAP du marché en litige qui dispense la personne publique de verser une indemnité de dédit n'a pas méconnu l'article 72 du code des marchés publics ; que M. C...soutient que cet article du CCAP constitue une dérogation à l'article 36 du CCAG-PI relatif à la résiliation du fait de la personne publique et qu'il doit être réputé non écrit en application de l'article 4.13 du CAAG-PI faute d'être récapitulé comme telle à l'article 18 du CCAP ; que, toutefois, l'article 1.4 du CCAP du marché en cause, qui ne prévoit pas d'indemnité d'attente ni de dédit pour les seuls marchés à tranches conditionnelles, ne constitue pas, comme il a été démontré, une dérogation aux dispositions se rapportant à la résiliation du marché du fait du maître de l'ouvrage, d'ailleurs traitée à l'article 16-1 du même CCAP ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à réclamer le versement d'une indemnité en raison de la décision de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de ne pas affermir les tranches conditionnelles 3 et 4 ;

6. Considérant, enfin, que M. C...n'établit pas que les prestations concernant la tranche conditionnelle 3 auraient été engagées ; que, dès lors, il ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de

1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Sirinelli, premier conseiller,

Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 janvier 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

B. AUVRAY Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA02288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02288
Date de la décision : 19/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : CABINET BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-19;13pa02288 ?
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