La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2015 | FRANCE | N°14PA00581

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 19 janvier 2015, 14PA00581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 17 045,36 euros résultant d'une opposition à tiers détenteur émise le 1er février 2010 par le trésorier-payeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en règlement des frais d'hospitalisation à l'hôpital Charles-Foix de Mme C...A..., sa mère, entre le 1er avril 2003 et le 26 mai 2004.

Par un jugement n° 1008306 du 20 janvier 2012, le Tribunal

administratif de Paris a prononcé la décharge des sommes réclamées à Mme B..., mais ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 17 045,36 euros résultant d'une opposition à tiers détenteur émise le 1er février 2010 par le trésorier-payeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en règlement des frais d'hospitalisation à l'hôpital Charles-Foix de Mme C...A..., sa mère, entre le 1er avril 2003 et le 26 mai 2004.

Par un jugement n° 1008306 du 20 janvier 2012, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des sommes réclamées à Mme B..., mais a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer les sommes saisies en exécution de l'opposition à tiers détenteur.

Procédure devant la Cour et devant le Conseil d'Etat :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2012, le trésorier-payeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008306 du 20 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutenait que sa créance n'était pas prescrite, la prescription ayant été interrompue par le commandement de payer régulièrement notifié le 28 août 2005, puis par le courrier adressé par Mme B... le 21 juillet 2009, constitutif d'une reconnaissance de dette par l'intéressée.

Par une ordonnance n° 12PA01112 du 30 mars 2012, le président de la troisième chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2012 et a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande présentée devant ce Tribunal par Mme B....

Par une décision n° 359582 du 27 janvier 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance n° 12PA01112 du 30 mars 2012 du président de la troisième chambre de la Cour administrative d'appel de Paris et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2014, le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut, par les mêmes moyens, uniquement à l'annulation du jugement n° 1008306 du 20 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2014, Mme B... conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui restituer, d'une part, la somme de 2 211,75 euros saisie sur son compte personnel et, d'autre part, la somme de 70 euros au titre des frais et pénalités ;

3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

1. Considérant que le trésorier-payeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a émis, le 25 août 2005, à l'encontre de Mme C...A..., un commandement de payer une somme de 17 045,36 euros au titre des frais exposés pour son hospitalisation entre le 1er avril 2003 et le 26 mai 2004 dans l'un des hôpitaux relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; qu'à la suite du décès de Mme A..., intervenu en 2006, le recouvrement de cette somme a été poursuivi auprès de sa fille et héritière, Mme B... ; que le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris demande l'annulation du jugement du 20 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme B... de l'obligation de payer la somme précitée, qui lui a été réclamée par une opposition à tiers détenteur émise le 1er février 2010 ;

Sur les conclusions du directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris dirigées contre le jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / (...) / 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. / (...) " ; que la reconnaissance, par le débiteur, de l'exigibilité de sa dette s'entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception de lettres de relance, qui ne constituent pas des actes susceptibles d'interrompre le cours de la prescription, Mme B... a adressé, le 3 juillet 2009, un courrier au trésorier-payeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, dans lequel elle faisait valoir que la créance dont celui-ci se prévalait était prescrite ; que, par courrier du 16 juillet 2009, l'administration a contesté cette argumentation en se prévalant de la notification à Mme A..., à l'adresse de Mme B..., le 28 août 2005, d'un commandement de payer du 25 août 2005 ; que, par un courrier du 21 juillet 2009, Mme B..., après avoir rappelé le caractère " tardif " de cette demande de paiement, a contesté avoir reçu ce commandement de payer, puis a sollicité une remise gracieuse totale ou partielle ; que, eu égard à son contenu, ce dernier courrier ne peut valoir reconnaissance, au sens l'article L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales, de l'exigibilité de la créance visée par l'opposition à tiers détenteur du 1er février 2010 ; qu'il n'a, par conséquent, pas interrompu le cours de la prescription ; que l'opposition à tiers détenteur litigieuse ayant été émise plus de quatre ans après la notification, à supposer cette dernière régulière, du commandement de payer du 25 août 2005, elle est intervenue après expiration du délai de prescription ; que, par suite, Mme B... est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 17 045,36 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme B... de l'obligation de payer la somme de 17 045,36 euros, qui lui avait été réclamée par l'opposition à tiers détenteur émise le 1er février 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que les sommes prélevées en exécution de l'opposition à tiers détenteur du 1er février 2010 soient restituées à Mme B... ; qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 2 211,75 euros a été saisie sur le compte bancaire de Mme B... en exécution dudit acte ; qu'en revanche, Mme B... n'apporte aucun élément sur la somme de 70 euros dont elle demande la restitution et qui aurait été prélevée " au titre des frais et pénalités " ; que, par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de restituer à Mme B... la somme de 2 211,75 euros dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de restituer à Mme B... la somme de 2 211,75 euros dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris) versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics, au directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à Mme D... A...épouseB....

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2015.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA00581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00581
Date de la décision : 19/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP DESCOINS et MARSEAULT-DESCOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-19;14pa00581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award