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20/01/2015 | FRANCE | N°12PA04510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 janvier 2015, 12PA04510


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022247 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 48 136 euros qui lui a été réclamée par le trésorier de Paris Xe par voie de commandement de payer émis le 20 août 2010 ;

2°) d'annuler le commandement de payer susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur

le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient q...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022247 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 48 136 euros qui lui a été réclamée par le trésorier de Paris Xe par voie de commandement de payer émis le 20 août 2010 ;

2°) d'annuler le commandement de payer susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le comptable du trésor était incompétent pour prononcer l'obligation de payer contestée ;

- le commandement de payer a été émis le 20 août 2010 en violation de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors qu'aucune poursuite n'a été effectuée dans les quatre ans qui ont suivi la mise en recouvrement ;

- le commandement de payer en litige est dépourvu de base légale ;

- le commandement de payer en cause a été pris en violation de l'article 24 de la loi

n° 2000-321 du 12 avril 2000 et est insuffisamment motivé ;

- les rehaussements mis à sa charge procèdent d'une procédure de vérification irrégulière et sont infondés ;

- les pénalités appliquées par l'administration fiscale devaient être annulées du fait de l'abrogation des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ;

- la taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes sont illégales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- au cours de la première instance, ainsi qu'il résulte du courrier du directeur du 22 mars 2011, produit par le requérant devant la Cour, celui-ci a été informé qu'il serait procédé à l'annulation du commandement de payer en litige du 20 août 2010 ;

- dès lors qu'il a été procédé à cette annulation le 25 mars 2011, ainsi qu'il résulte de l'attestation du comptable produite devant la Cour, les conclusions du requérant tendant au prononcé de l'annulation du commandement de payer en cause sont devenues sans objet ;

- les moyens invoqués tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification et du caractère non fondé des cotisations d'impôt sur le bénéfice ainsi que des pénalités mises à la charge du requérant ne sont pas recevables dans le cadre du contentieux du recouvrement eu égard aux conclusions tendant à l'annulation de l'acte de poursuite en cause ;

- en tout état de cause, dans le cadre de la requête de la société Entreprise Parisienne de Constructions relative à l'assiette des impositions mises à sa charge, la Cour a rejeté les prétentions de ladite société aux termes d'un arrêt du 10 novembre 2011 devenu définitif ;

Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire produit par M. C...B..., le 6 janvier 2015, postérieurement à la clôture d'instruction et qui n'a, dès lors, pas été analysé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de M.B... ;

1. Considérant que M. B..., relève régulièrement appel du jugement du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 20 août 2010 par le trésorier de Paris Xe arrondissement en vue du recouvrement d'une somme de 48 136 euros au paiement de laquelle il a été recherché en tant que solidairement responsable avec la société Entreprise Parisienne de Construction ; que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du commandement de payer en litige doivent être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 48 136 euros qui en résulte ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été informé par un courrier de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris du

22 mars 2011 que le commandement de payer daté du 20 août 2010 émis à son encontre à titre de tiers solidaire était illégal et qu'il serait annulé par le comptable compétent à la réception du courrier qui lui était adressé le même jour ; que l'administration fiscale n'a produit que le 7 mars 2013 devant la Cour, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation du

25 février 2013 du comptable public selon laquelle le commandement de payer en date du 20 août 2010 en litige a été annulé le 25 mars 2011 ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du jugement rejetant sa demande dirigée contre ce commandement de payer ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer qui résulte de ce dernier sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....

Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 janvier 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12PA04510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04510
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-20;12pa04510 ?
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