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02/02/2015 | FRANCE | N°13PA02254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 février 2015, 13PA02254


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour la société Fayat Bâtiment, dont le siège est ZI 1ère avenue BP 88 à Carros Cedex (06513), venant aux droits de la société Cari, par MeG... ; la société Fayat Bâtiment demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0810069/3-2, 1005690 du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit aux demandes de la société Cari tendant à la condamnation de l'Etat et de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) à lui verser différentes s

ommes au titre de surcoûts résultant de l'exécution du lot n° 1 " Gros oeuvre-...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour la société Fayat Bâtiment, dont le siège est ZI 1ère avenue BP 88 à Carros Cedex (06513), venant aux droits de la société Cari, par MeG... ; la société Fayat Bâtiment demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0810069/3-2, 1005690 du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit aux demandes de la société Cari tendant à la condamnation de l'Etat et de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) à lui verser différentes sommes au titre de surcoûts résultant de l'exécution du lot n° 1 " Gros oeuvre-étanchéité-revêtement de façades brique et pâte de verre-plantations " du marché notifié le 25 février 2004 et ayant pour objet l'aménagement de l'Université Paris 7 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 9 167 240,61 euros HT au titre de l'exécution de ce marché, augmentée des intérêts de droit à compter du 19 juin 2008 et de la capitalisation des intérêts à la date du 26 mars 2010 ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante ;

3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'Etat doit lui verser les sommes suivantes :

- 74 329,27 euros HT au titre du différentiel sur ordres de service et travaux de reprise ;

- 478 301,32 euros HT au titre des études d'exécution béton ;

- 17 595 euros HT au titre du bureau des méthodes ;

- 577 891,88 euros au titre de l'encadrement du chantier ;

- 658 080,37 euros HT au titre des matériels de chantier ;

- 280 808,09 euros HT au titre de l'augmentation des dépenses de prorata ;

- 3 365 772,45 euros HT au titre des surcoûts de main d'oeuvre ;

- 957 275,68 euros HT au titre des travaux supplémentaires non acceptés ;

- 346 130,68 euros HT au titre des matériaux ;

- 170 491,88 euros HT au titre des frais généraux ;

- 603 006,57 euros HT au titre de la révision de prix ;

- 379 370,37 euros HT au titre des frais fixes et de la quote-part de prorata ;

- 156 892,85 euros HT au titre de la contribution des autres corps d'état au prorata ;

- 357 126,09 euros HT à titre de restitution intégrale des pénalités de retard ;

- 10 733,17 euros HT au titre du différentiel sur les acomptes reçus ;

- 713 474,38 euros au titre des intérêts moratoires sur les acomptes mensuels ;

- 19 959,66 euros au titre des intérêts moratoires sur les pénalités de retard ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour la société Atec par

Me B..., qui conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de la société Fayat et des autres parties perdantes le somme de 4000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2013, présenté pour la société Egis Bâtiments, venant aux droits de la société Ioisis Bâtiments, venant elle-même aux droits de la société Oth Bâtiments, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des parties perdantes de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;

- dans l'hypothèse où l'OPPIC demanderait à nouveau qu'elle le garantisse des condamnations prononcées le cas échéant à l'encontre de celui-ci, il serait nécessaire de déterminer, pour chaque poste faisant l'objet d'un appel en garantie, s'il relevait de la société Ouest Coordination ou de la société Iosis Bâtiments ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour l'Eurl François Chochon et pour la société Ligne Architecture, par MeE..., qui conclut au rejet de la requête et à mise à la charge des parties perdantes de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2014, présenté pour l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), venant aux droits de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, ainsi que pour l'Etat, représenté par le ministre de l'éducation nationale, par la société Molas et associés, qui concluent au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société Cari en première instance, à ce que l'Eurl François Chochon, la société Ligne Architecture, la société Egis Bâtiments et la société Atec soient condamnées solidairement à le garantir des condamnations qui seraient, le cas échéant, prononcées à son encontre, enfin à ce que la somme de 4000 euros soit mise à la charge de la société Fayat Bâtiment au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;

- s'agissant des conclusions d'appel incident : la société Cari n'ayant pas accepté le décompte général notifié par l'OPPIC, ce décompte n'est pas devenu définitif, de sorte que le délai de paiement du solde du décompte général n'a jamais commencé à courir ; ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que des intérêts moratoires étaient dus ;

- s'agissant des conclusions dirigées contre les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre : la société Ouest Coordination, sous-traitante de ce groupement, n'avait aucun lien contractuel ni avec l'Etat ni avec l'OPPIC ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 octobre 2014, présenté pour la société Egis Bâtiments, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le groupement de maîtrise d'oeuvre était un groupement conjoint, de sorte que la responsabilité solidaire de ses membres ne peut être mise en cause par le maître d'ouvrage ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour la société Atec, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; elle conclut en outre au rejet des conclusions dirigées contre elle, présentées par l'OPPIC et l'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui déclare faire siennes les écritures de l'OPPIC ;

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 30 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de Me F...pour la société Fayat Bâtiment, les observations de Me A...pour l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, et les observations de Me C...pour la société Iosis bâtiments ;

1. Considérant que par un marché de travaux notifié le 25 février 2004, l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC), devenu l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), agissant, en qualité de maître d'ouvrage délégué, au nom de l'Etat, maître d'ouvrage, a confié à la société Cari, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres restreint, la réalisation du lot n°1 " gros oeuvre - étanchéité - revêtement de façades brique et pâte de verre - plantations " dans le cadre d'une opération de construction d'une unité d'enseignement en biologie, sur le site Paris Rive Gauche de l'université Paris VII - Denis Diderot, pour un montant global et forfaitaire de

10 888 519,28 euros TTC ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement composé de l'Eurl François Chochon, architecte, mandataire commun, " Ligne Architecture ", architecte, la société Atec, économiste de la construction et la société OTH Bâtiment, bureau d'études ; que par un avenant n°1 notifié le 11 avril 2005, le montant du marché a été porté à 11 543 859,44 euros TTC, et le délai global d'exécution des travaux, tous corps d'état, initialement fixé à 22 mois, a été allongé de six mois ; que l'Etat a accepté de verser une rémunération complémentaire à la société Cari au titre de prestations, non prévues par le marché initial ou par l'avenant n° 1, mais ordonnées par la maîtrise d'oeuvre ; que la réception des travaux a été prononcée avec date d'effet au 26 octobre 2007 ; que le

10 décembre 2007, la société Cari a notifié au maître d'oeuvre son projet de décompte final faisant apparaître en sus du solde du marché une demande d'indemnisation ; que le

2 juin 2008, l'EMOC lui a notifié le décompte général ; que la société Cari n'a accepté ce décompte que sous réserves et a présenté une réclamation ; qu'elle a formé devant le Tribunal administratif de Paris deux recours tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de l'Etat et de l'EMOC à lui verser la somme totale de 8 318 405,18 euros HT, assortie des intérêts moratoires ; que par un jugement du 3 avril 2013, le tribunal a estimé que les conclusions dirigées contre l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), qui vient aux droits de l'EMOC, étaient mal dirigées ; qu'il a donné partiellement satisfaction à la société Cari en jugeant que celle-ci était seulement fondée à demander, d'une part, la révision des prix des travaux issus des ordres de service n°142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 153, 154 et 155, à la date de leur réalisation réelle, d'autre part, le paiement des intérêts moratoires, calculés à compter du 19 juin 2008, sur le solde du marché et l'indemnité due en application de la révision des prix précitée, enfin, la capitalisation desdits intérêts à la date du 26 mars 2010 et à chaque échéance annuelle successive ; qu'enfin, il a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par l'Etat ; que la société Fayat Bâtiment, qui vient aux droits de la société Cari, fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes, ses conclusions d'appel n'étant toutefois dirigées que contre l'Etat ; que l'Etat et l'OPPIC présentent des conclusions d'appel incident ainsi que des conclusions d'appel provoqué ;

Sur les principes applicables :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du code des marchés publics : " Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités. " ; qu'il en résulte que le prix forfaitaire est un prix global couvrant les travaux nécessaires à l'exécution du marché ; que l'entrepreneur a droit à l'indemnisation des travaux supplémentaires qui n'ont pas été prévus par le forfait si de tels travaux ont été autorisés par le maître de l'ouvrage ou par le maître d'oeuvre ; qu'en l'absence d'autorisation, l'indemnisation de l'entrepreneur est possible à condition que les travaux aient revêtu un caractère indispensable à la bonne réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

Sur les surcoûts invoqués par la société Fayat bâtiment :

En ce qui concerne les travaux supplémentaires ordonnés par la maîtrise d'oeuvre :

3. Considérant, en premier lieu, que la société requérante demande le paiement de la différence entre, d'une part, les sommes figurant sur certains devis ayant donné lieu à ordre de service et, d'autre part, les sommes qui lui ont été effectivement payées ; qu'aux termes de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales alors en vigueur, applicable aux marchés de travaux (CCAG-Travaux) : " Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus. 14.1. Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix. 14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. / Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix. / S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux. 14.3. L'ordre de service mentionné au 1 du présent article, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie à l'entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. / Ces prix provisoires sont arrêtés par le maître d'oeuvre après consultation de l'entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les changements prescrits ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage. / Les prix provisoires sont des prix d'attente qui n'impliquent ni l'acceptation du maître de l'ouvrage ni celle de l'entrepreneur ; ils sont appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation des prix définitifs. 14.4. L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'oeuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose. [...] " ; que la société requérante fait valoir que le maître d'oeuvre s'étant borné, en vue de l'établissement des ordres service n° 154, 141 et 144, à raturer les prix figurant sur les devis correspondants et à les remplacer par des prix provisoires moins élevés, elle ne pouvait utilement, dans le délai d'un mois suivant les ordres de service lui ayant notifié ces prix, utilement présenter d'observations au maître d'oeuvre, et qu'elle ne peut en conséquence, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être réputée avoir accepté ces prix provisoires ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les devis concernés comportaient eux-mêmes une décomposition du prix total, que le maître d'oeuvre a utilisée pour proposer des prix provisoires et que si la société Cari a contesté ces prix provisoires, elle n'a pas assorti cette contestation de justifications suffisantes ; qu'elle doit ainsi être réputée avoir accepté ces prix ; qu'en tout état de cause, elle n'apporte pas, devant la Cour, d'éléments de nature à établir que les prix retenus par l'administration ne couvriraient pas la totalité des éléments entrant dans les prestations commandées ; qu'il en est de même du différentiel entre les devis proposés n°s 72,81,86 et 87 correspondant aux ordres de service n°s 65, 83,85 et 89 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que l'Etat doit être condamné à lui verser le montant de plusieurs devis concernant des travaux rendus nécessaires par un incendie survenu en cours de chantier, avant la réception des travaux , ainsi que par des dégradations, en faisant valoir que les ordres de service n° 141, 150, 151 et 152 lui ont été notifiés pour ces travaux mais que ces derniers n'ont jamais été rémunérés ; qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires, la perte résultant de ce que l'ouvrage vient d'être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure ou, comme en l'espèce, d'un cas fortuit, est à la charge de l'entrepreneur, si la destruction ou les dommages se produisent avant réception provisoire de l'ouvrage ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'ordre de service n° 141 ne précise pas que l'Etat payera la prestation, puisqu'il se borne à indiquer que " l'ordre de service est aux frais avancés du maître d'ouvrage et pour le compte de qui il appartiendra " ; que les frais de remise en état des ouvrages endommagés étaient à la charge de la société requérante ; que, par suite, elle n'est pas fondée à en demander le paiement ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la requérante demande la somme de

89 935,61 euros HT au titre de l'ordre de service non valorisé n°36 en date du

18 janvier 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que cet ordre de service concerne les travaux liés à l'extension de la " base de vie " utilisée par l'ensemble des participants au chantier et que la société Cari a déjà bénéficié d'une indemnisation complémentaire au titre du compte prorata ; que s'agissant de la somme de 2 191,25 euros HT demandée au titre de l'ordre de service non valorisé n°92, pour la mise en place d'une étanchéité provisoire sur les souches en terrasse zone I, il résulte de l'article 3.7.34 du CCTP Lot n°1 - gros oeuvre, que cette prestation était incluse dans les prestations prévues par le marché et que sa rémunération est donc incluse dans le prix forfaitaire ; que la société requérante ne peut, sur ce point, utilement invoquer le comportement des autres entreprises qui, selon elle, l'aurait contrainte à reprendre à plusieurs reprises, cette étanchéité ; que s'agissant de la somme de 31 694,15 euros HT demandée au titre de l'ordre de service non valorisé n°69, pour un recoupement de planchers, il ne résulte pas de l'instruction que cette prestation n'aurait pas été incluse dans les prestations contractuelles ; qu'enfin, s'agissant de la somme de 4 725 euros HT au titre de l'ordre de service n°79 relatif à la mise en place d'un support pour la porte du restaurant, cette prestation relevait du lot menuiserie et était incluse dans les prestations contractuelles ; .

En ce qui concerne certains travaux qui n'ont pas été ordonnés par la maitrise d'oeuvre :

6 Considérant que la société requérante demande le paiement des montants de plusieurs devis concernant des travaux qui ont été réalisés sans ordre de service préalable ; que s'agissant des devis 139, 140, 141 et 145, correspondant, respectivement, à une reprise de flocage coupe-feu, à la suppression d'une armoire électrique basse tension, au déménagement des bureaux de la maîtrise d'oeuvre et de la salle de réunion au rez-de-chaussée et à la démolition des cloisons provisoires dans une salle de réunion et certains bureaux, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux auraient été indispensables à la bonne réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que la société requérante ne peut donc en demander le paiement ; que s'agissant des devis n° 142, 143, 147, 148 et 150, qui correspondent à des travaux qui ont été indemnisés pour des montants inférieurs aux prix mentionnés sur ces devis, la société requérante ne justifie pas que les prix retenus par l'administration ne couvriraient pas la totalité des éléments entrant dans les prestations commandées ;

En ce qui concerne la réalisation d'" études d'exécution béton " complémentaires et l'intervention du bureau des méthodes :

7. Considérant que la société requérante soutient qu'elle a réalisé de nombreux plans parfois jusqu'à l'indice " I " du fait de fréquentes modifications du projet décidées par la maîtrise d'oeuvre ; que, toutefois, elle n'établit pas que ces plans supplémentaires correspondraient à des modifications décidées par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre ; que si la société requérante sollicite également la somme de 17 595 euros HT au titre de l'intervention du " bureau des méthodes ", en faisant valoir que cette prestation est distincte des études d'exécution béton, elle n'apporte pas sur ce point, en tout état de cause, de justifications suffisantes ;

En ce qui concerne les frais supplémentaires résultant de la prolongation de la durée du chantier et de la modification des ouvrages initialement prévus:

8. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'acte d'engagement : " Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est fixé à l'article 4.2 du CCAP. / Le délai d'exécution propre au lot pour lequel je m'engage est conforme au planning prévisionnel d'exécution indiqué à l'article 4.3 du CCAP. Il sera éventuellement modifié dans le cadre de l'élaboration du planning détaillé d'exécution qui sera établi dans les conditions stipulées à l'article 4.4 du CCAP " ; qu'aux termes de l'article 4.2 du CCAP : " Le délai global d'exécution intégrant la période de préparation visée à l'article 4.1 et les périodes de congés payés, est fixé à 22 mois [...] " ; qu'aux termes de l'article 14.5 du CCAG-Travaux : " Lorsque la personne responsable du marché et l'entrepreneur sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet, s'ils ne sont pas incorporés dans un avenant, d'un état supplémentaire de prix forfaitaires ou d'un bordereau supplémentaire de prix unitaires, signé des deux parties " ;

9. Considérant que selon l'avenant n°1 signé le 7 avril 2005, le délai d'exécution du marché, fixé à 127 semaines, devait prendre fin le 20 septembre 2006, conformément au nouveau " planning enveloppe tous corps d'état " dit planning G établi par la maîtrise d'oeuvre le 18 janvier 2005 ; que la date de réception des travaux a été décalée, par l'ordre de service n° 34, au 17 janvier 2007, compte tenu du retard pris par l'entreprise ; que de nouvelles prolongations ont ensuite été décidées par ordre de service n°73 du 31 juillet 2006, le délai d'exécution des travaux étant alors porté au 19 avril 2007, puis par ordre de service n°139 en date du 20 mars 2007, au 26 octobre 2007, en raison notamment d'un incendie survenu le 28 décembre 2006 ;

10. Considérant que si la société requérante soutient que le report du chantier au

17 janvier 2007 s'explique par les nombreuses sujétions auxquelles elle a été confrontée, elle se borne sur ce point à se référer à son mémoire en réclamation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les aléas dont elle fait ainsi état seraient à l'origine du retard de quatre mois dont elle doit, par suite, être regardée comme responsable ; que, par ailleurs, s'agissant de la prolongation du chantier au 19 avril 2007, dont la société Cari n'était pas responsable, il résulte de l'instruction que celle-ci a déjà bénéficié d'une indemnisation totale de

112 000 euros pour cette période ; que si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas signé avec la personne responsable du marché un état supplémentaire des prix forfaitaires rendant les prix définitifs, conformément à l'article 14.5 précité du CCAG-Travaux, elle n'établit pas, en tout état de cause, que cette somme ne couvrirait pas les frais supplémentaires d'encadrement du chantier, le coût d'immobilisation de matériels de chantier et le surcoût de matériaux liés à la prolongation du chantier; qu'enfin, pour les raisons mentionnées au point 4 ci-dessus, les surcoûts liés à la reprise d'ouvrages du fait de l'incendie survenu en décembre 2006 et de dégradations intervenues avant la réception des travaux ne peuvent donner lieu à indemnisation ;

11. Considérant que la société requérante sollicite le paiement de la somme de 280 808,09 euros HT correspondant au surplus de dépenses communes de chantier qu'elle a dû exposer par rapport au budget prévisionnel établi en août 2004, retracées dans le " compte prorata " dont la société Cari était la gestionnaire ; qu'elle précise en appel que sont concernées les dépenses de la période comprise entre avril et septembre 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'examen du décompte général, que la société Cari a déjà bénéficié d'une indemnisation de 83 600 euros HT au titre des " frais de dépenses communes pour travaux d'aménagement des laboratoires " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le surplus de dépenses communes de chantier résultant des ordres de service ou indispensables à la réalisation de ce chantier aurait excédé ce montant ;

12. Considérant que selon la requérante, la " désorganisation " du chantier et l'allongement de la durée de celui-ci aurait entraîné pour la société Cari une " perte de productivité " dont elle demande réparation ; qu'elle n'assortit pas, en tout état de cause, son argumentation des précisions et justifications qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; que, de même, si elle soutient que les modifications successives des délais d'exécution ont causé à la société Cari un préjudice financier, sous la forme d'une non couverture des frais généraux de l'exercice 2005, il est constant que cette société a signé l'avenant n° 1 qui prévoyait un report du délai d'exécution du chantier ; que le préjudice allégué n'est de surcroît pas établi ;

Sur les sommes dues par des entreprises tierces au titre du " compte prorata " :

13. Considérant que selon la société requérante, les autres entreprises participantes au chantier ne lui ayant pas remboursé la somme de 156 000 euros, l'Etat doit être condamné à lui verser cette somme ; que la société Cari gérait le compte prorata, sur lequel étaient inscrites au débit des entreprises participant à l'opération de construction les sommes engagées par elle au titre des dépenses communes de chantier ; que selon l'article 8.4.6 du CCAP : " [...] Les dépenses communes de chantier à inscrire au compte sont réparties et recouvrées au prorata du montant des marchés des différents lots [...] " ; qu'il résulte de ces stipulations que la société Cari devait régler les dépenses d'intérêt commun en demandant à chaque entreprise intéressée de lui rembourser sa quote-part ; qu'en admettant même qu'elle n'ait pu obtenir le remboursement total de la part des frais incombant à d'autres entreprises, la requérante n'est pas fondée à demander que l'Etat prenne à sa charge le paiement des dépenses litigieuses, aucune stipulation du marché ne faisant obligation au maître de l'ouvrage d'intervenir dans la gestion et la répartition du compte prorata ; que l'Etat n'étant pas partie à la convention de prorata signée entre les entreprises, cette convention ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée à son encontre ;

Sur les pénalités de retard :

14. Considérant que la société requérante demande la restitution des pénalités de retard infligées à la société Cari au titre d'un retard de 111 jours entre le 21 juillet et le

22 novembre 2005 ; que contrairement à ce que soutient la société Fayat Bâtiment, un nouveau calendrier d'exécution des travaux a été adressé, par ordre de service, à la société Cari, pour tenir compte des conséquences de l'avenant n° 1 ; que les 111 jours de retard ont été régulièrement calculés en fonction de ce nouveau calendrier ; que, par ailleurs, l'article 4.7.1 du CCAP dispose : " les pénalités sont encourues par simple constatation par le maître d'oeuvre " ; que, par suite, le maître d'oeuvre n'était pas tenu de constater les retards d'exécution sous la forme de constats contradictoires ;

Sur le montant des acomptes reçus :

15. Considérant que la requérante soutient que la société Cari n'a perçu, au titre des acomptes, que la somme totale de 13 164 122,58 euros TTC, alors que l'Etat soutient pour sa part que lui a été versée la somme totale de 13 174 855,75 euros TTC ; qu'en l'absence de toute autre précision de nature à permettre d'identifier la ou les périodes concernées par ce différentiel, la société requérante ne peut prétendre au versement d'une somme quelconque à ce titre ;

Sur les intérêts moratoires dus sur les acomptes mensuels :

16. Considérant que la société requérante soutient que les acomptes dus à la société Cari n'ont été payés que pour partie dans le délai de 45 jours fixé par le cahier des clauses administratives particulières ; qu'elle demande ainsi la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires sur le différentiel payé avec retard ; que selon l'article 3. 5.1 de ce document : " La date de remise par l'entrepreneur au maître d'oeuvre de l'état navette dûment signé, accompagné des attestations de paiement aux sous-traitants ou de tous autres documents nécessaires liés au règlement mensuel, constitue le point de départ du paiement de 45 jours fixé par dérogation à l'article 13.23 du CCAG " ; que si l'Etat admet en appel que les états navettes, destinés à relever de manière contradictoire l'avancement des travaux, n'ont pas été établis conformément à ces stipulations, la société requérante ne justifie pas des dates de réception, par la maîtrise d'ouvrage déléguée, de ses demandes d'acompte ; que, par suite, elle ne met pas la Cour en mesure de déterminer si les paiements sont intervenus ou non avec retard ;

Sur l'appel incident de l'Etat :

17. Considérant que l'Etat, demande à la Cour de réformer le jugement en tant qu'il a accordé à la société Cari des intérêts moratoires sur le solde du marché ; qu'aux termes de l'article 13.42 du CCAG-travaux : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) " ; qu'aux termes de l'article 3.5.4 du CCAP : " Le projet de décompte final est établi dans les conditions précisées à l'article 13.3 du CCAG / Par dérogation à l'article 13.43 du CCAG, le délai de paiement du solde est fixé à 45 jours à compter de la date d'acceptation du décompte général et définitif par le titulaire. A l'expiration du délai global de paiement, des intérêts moratoires seront versés au titulaire sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points " ; que, contrairement à ce que soutient l'Etat, ces dispositions n'ont pas pour effet de dispenser la personne publique du paiement du solde en cas de réclamation présentée par l'entreprise ; qu'en l'espèce, la signature avec réserves, par la société Cari, le 16 juillet 2008, du décompte général doit être regardée comme " acceptation du décompte " au sens des stipulations précitées de l'article 3.5.4 du CCAP et a pu faire courir le délai de paiement de quarante-cinq jours ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de fixer le point de départ des intérêts moratoires contractuels au 19 juin 2008 ;

Sur l'appel provoqué de l'Etat:

18. Considérant que les conclusions d'appel provoqué par l'Etat, qui demande à être garanti par les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, sont irrecevables, dès lors qu'en rejetant l'appel principal de la société Fayat Bâtiment, le présent arrêt n'aggrave pas la situation de l'Etat ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la société Fayat bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de l'Etat doivent également être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société Fayat Bâtiment la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Fayat Bâtiment le versement à l'Etat de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties au titre des mêmes dispositions ;

.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Fayat Bâtiment est rejetée.

Article 2 : La société Fayat Bâtiment versera à l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fayat Bâtiment, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, à la société Atec, à la société Egis Bâtiment, à l'Eurl François Chochon et à la société Ligne Architecture.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 février 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

S. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02254
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : BAUDELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-02;13pa02254 ?
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