La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2015 | FRANCE | N°13PA04652

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2015, 13PA04652


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1109479/7, 1109481/7, 1109483/7, 1109484/7

du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, restant à leur charge après admission partielle de leur réclamation ;

2°) de leur acco

rder la décharge des impositions mentionnées ci-dessus ;

Ils soutiennent que :

- les c...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1109479/7, 1109481/7, 1109483/7, 1109484/7

du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, restant à leur charge après admission partielle de leur réclamation ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions mentionnées ci-dessus ;

Ils soutiennent que :

- les conditions énumérées à l'article 256 bis du code général des impôts pour bénéficier des dispositions du 3° du I et du 1° du II de l'article 156 du même code applicables aux monuments historiques et déduire en totalité les charges foncières engagées au titre de l'ensemble immobilier de la société civile immobilière Les Quatre Saisons, classé monument historique et destiné à la location, sont remplies ; ce point n'est pas contesté par l'administration ; la quote-part de déficit enregistré par la SCI et revenant à M. et Mme C...peut donc être imputée sur leur revenu global sans limite de montant ;

- les travaux ont eu pour objet de rendre à l'édifice son aspect d'origine en reconstituant les parties détériorées et ont donc le caractère de travaux de réparation et d'entretien ;

- s'agissant de dépenses de réparation et d'entretien, l'administration ne pouvait, dans le cadre de sa décision d'acception partielle de la réclamation, se fonder sur le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et sur la circonstance que 16 % des locaux de l'ensemble immobilier de la SCI correspondent à des locaux commerciaux, pour refuser pour partie cette imputation ;

- l'engagement de la SCI de conserver l'immeuble pendant une période d'au moins quinze années sera produit avec un prochain mémoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que :

- M. et Mme C...ont été imposés conformément à leurs déclarations et supportent donc la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à leur charge ;

- compte tenu de l'importance des travaux effectués et de leur coût total de

1 605 013 euros entre 2006 et 2010, dont 196 354 euros en 2008 et 697 643 euros en 2009 en litige, ils ne peuvent soutenir avoir engagé de simples dépenses d'entretien ou de réparation ;

- l'administration a admis l'ensemble des travaux de restructuration et d'aménagement interne, justifiés à hauteur de 181 712,69 euros sur 196 354,28 euros demandés pour 2008 et de 652 548 euros sur 659 057,26 euros demandés pour 2009, au titre de travaux d'amélioration, alors même que certains de ces travaux étaient assimilables à des travaux de reconstruction ;

- dans leur réclamation contentieuse, M. et Mme C...ont eux-mêmes précisé que

" les travaux réalisés, malgré leur importance, sont des travaux d'amélioration tels que visés à l'article 31 du code général des impôts " ; en application du b) du 1° du I de cet article 31, seules les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation sont déductibles des revenus fonciers ; c'est donc à juste titre que l'administration a exclu des charges déductibles la

quote-part des dépenses d'amélioration afférente aux locaux commerciaux, évaluée à 16 % des dépenses, ce pourcentage correspondant au prorata de déduction pratiqué par la SCI en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- M et Mme C...ont toutefois produit, dans le cadre de leur demande de première instance n° 1109479, à l'appui d'un mémoire en réplique du 27 septembre 2013, une facture établie le 27 février 2008 par " Action de communication " d'un montant de 4 412,80 euros qui doit être retenue au titre des charges déductibles des revenus fonciers de l'année 2008 à hauteur de 84 %, soit 3 707 euros ; le dégrèvement correspondant à la quote-part des requérants dans le capital social de la SCI sera accordé en conséquence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont demandé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, en conséquence du rejet par le service de l'imputation sur leur revenu global de leur quote-part des déficits subis par la société civile immobilière Les Quatre Saisons dont ils sont associés ; que l'administration, par quatre décisions du 17 octobre 2011, n'a que partiellement fait droit à leur réclamation ; qu'ils font appel du jugement

nos 1109479/7, 1109481/7, 1109483/7, 1109484/7 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions restant à leur charge à la suite de ces quatre décisions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 29 décembre 2014, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2008, à concurrence de la somme de 890 euros, en conséquence de la prise en compte d'une facture établie le

27 février 2008 par " Action de communication ", d'un montant de 4 412,80 euros, admise à hauteur de 84 % de ce montant et dans une proportion correspondant à la quote-part de M. et Mme C...dans le capital social de la SCI ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) / 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques (...) " ; que l'article 156 bis de ce code dispose, dans sa version applicable à compter du

27 décembre 2008 : " I. Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (...) est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009 (...) " ;

4. Considérant que, si M. et Mme C...font valoir que les travaux effectués par la société civile immobilière Les Quatre Saisons sur l'ensemble immobilier classé monument historique dont elle est propriétaire à Saint-Denis ont eu pour objet de lui rendre son aspect d'origine en reconstituant les parties détériorées, et soutiennent que ces travaux auraient le caractère de travaux de réparation et d'entretien, ils ne contestent pas que lesdits travaux ont entraîné une redistribution de l'aménagement intérieur de cet ensemble immobilier, désormais séparé en locaux à usage d'habitation et en locaux commerciaux, alors que l'acte de vente du

7 septembre 2007 précisait qu'il était acquis à l'état de ruine, ne pouvait être affecté à l'habitation et était destiné à être partiellement démoli pour être rénové par l'acquéreur, et qu'un permis de démolir concernant les constructions existantes et un permis de construire onze logements avaient été délivrés par le maire ; que, compte tenu de leur importance, de leur coût total de 1 605 013 euros entre 2006 et 2010, dont 196 354 euros en 2008 et 697 643 euros en 2009, et de leur durée, ces travaux doivent être regardés comme des travaux d'amélioration ou de reconstruction, au sens des dispositions citées ci-dessus du b) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ainsi que M. et Mme C...l'avaient d'ailleurs eux-mêmes indiqué dans leur réclamation ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les dépenses d'amélioration dont elles autorisent la déduction sont les dépenses afférentes aux locaux d'habitation ; que M. et Mme C...ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que l'administration a exclu, des dépenses dont ils demandent la déduction, une quote-part représentative des travaux afférents aux locaux commerciaux, dont ils ne soutiennent pas qu'ils auraient été destinés à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, évaluée à 16 % de ces dépenses ; que M. et Mme C...ne contestent pas ce pourcentage ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C...à concurrence d'une somme totale de 890 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 février 2015.

Le rapporteur,

J.C. NIOLLETLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 13PA04652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04652
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-19;13pa04652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award