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02/03/2015 | FRANCE | N°14PA01064

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 02 mars 2015, 14PA01064


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Corbel, avocat à la Cour ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310437/7 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. B...a été personnellement assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Corbel, avocat à la Cour ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310437/7 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. B...a été personnellement assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les impositions de l'année 2010 ayant fait l'objet d'une mise en recouvrement au nom de M. ou MmeB..., cette dernière est recevable à contester ces impositions ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de prendre en compte les déclarations rectificatives que M. B...a souscrites au motif qu'elles étaient tardives dès lors que le régime d'exonération prévu à l'article 44 octies du code général des impôts n'est pas un régime optionnel ; il pouvait demander le bénéfice de ces dispositions par voie de réclamation dans le délai des articles R. 196-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; aucune disposition de ce texte ne prévoit que le défaut de déclaration dans le délai légal est de nature à priver de l'exonération qu'il institue les contribuables qui en font la demande ; lorsque le législateur entend subordonner un régime de faveur au respect par les contribuables de leurs obligations déclaratives, le texte prévoit alors clairement cette condition ;

- l'administration ne conteste pas qu'il a réalisé au moins 25 % de son chiffre d'affaires des exercices clos les 31 décembre 2009 et 2010 auprès de clients situés dans la zone franche urbaine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- Mme B...n'étant pas redevable de l'imposition contestée, qui a été mise en recouvrement le 31 décembre 2011 au seul nom de M.B..., ne dispose d'aucun intérêt lui donnant qualité pour en demander la décharge ;

- il résulte des dispositions combinées de l'article 44 octies du code général des impôts et des articles 97, 172 et 175 de ce code que l'exonération des bénéfices prévue à l'article 44 octies n'est accordée qu'aux contribuables qui souscrivent régulièrement leur déclaration de résultats dans les délais légaux ;

- M. B...a déposé sa déclaration professionnelle n° 2035 de l'année 2010 le 19 juillet 2011 après que l'administration lui a adressé le 21 juin 2010 une mise en demeure ; la circonstance qu'il a sollicité le bénéfice de l'exonération en déposant, dans le délai de réclamation, une déclaration professionnelle rectificative est sans incidence dès lors qu'aucune déclaration professionnelle n'a été initialement souscrite dans les délais légaux ;

- le II de l'article 44 octies du code général des impôts limite le montant de l'exonération à 61 000 euros par contribuable et par période de douze mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de Mme Coiffet, président,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...font appel du jugement susvisé du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. B...a été personnellement assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones (...). Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 (...) II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 (...).IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 97 de ce code : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret " ; que l'article 175 dispose : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime d'exonération prévu à l'article 44 octies du code général des impôts n'est pas applicable aux bénéfices que le contribuable n'a pas déclarés dans les conditions et délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission ;

3. Considérant que M.B..., qui exerce depuis 2004 une activité d'infirmier libéral à Montfermeil, dans une zone franche urbaine, a, par une réclamation du 27 décembre 2011, sollicité le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 octies précité du code général des impôts pour les bénéfices non commerciaux qu'il avait réalisés au titre des années 2009 et 2010 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que M. B...a souscrit sa déclaration de résultats de l'année 2010, le 19 juillet 2011, après avoir reçu le 21 juin 2011 une mise en demeure de l'administration ; que M. B... ayant ainsi procédé tardivement à la déclaration de ses revenus professionnels, c'est à bon droit que l'administration a considéré, alors même qu'il a, ainsi qu'il le soutient, réalisé au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de patients situés dans la zone franche urbaine, qu'il ne remplissait pas les conditions qui lui auraient permis de bénéficier des dispositions de l'article 44 octies, et qu'elle a, pour ce seul motif, rejeté sa demande ; que la circonstance alléguée qu'en vertu des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il pouvait déposer sa demande d'exonération d'impôt jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévu à cet article, n'est pas de nature, à défaut pour l'intéressé d'avoir déclaré dans les délais légaux les bénéfices issus de son activité au titre de l'année 2010, à lui permettre de bénéficier de cette exonération ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Vincelet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 mars 2015.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S. FORMERY Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14PA001064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01064
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL CHANDELLIER-CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-02;14pa01064 ?
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