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17/03/2015 | FRANCE | N°14PA02172

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17 mars 2015, 14PA02172


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par le cabinet Gaudin Junqua-Lamarque et Caloni ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208933/3 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative les frais qu'ils ont exposés ;

Ils...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par le cabinet Gaudin Junqua-Lamarque et Caloni ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208933/3 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les frais qu'ils ont exposés ;

Ils soutiennent que :

- la procédure est irrégulière dès lors que les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; que pour l'ensemble des crédits imposés, le service des impôts avait l'obligation d'affecter les sommes redressées à la catégorie d'imposition correspondante soit la catégorie salaires pour les crédits issus de Succès Voyages et à la catégorie revenus de capitaux mobiliers pour les sommes versées par la société SNEB ;

- les impositions ne sont pas fondées ; qu'en effet ; les crédits CPAM, Alptis et Sogagia constituent des remboursements de dépenses de santé ; que l'un des crédits imposé, d'un montant de 90 000 euros constitue un prêt familial du père de la requérante ; que les prêts accordés par la SARL Permont ont été remboursés le 10 août 2006 au moyen d'une lettre de change ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2014, présenté pour M. et Mme B...qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que leur requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2015, présenté pour M. et Mme B...qui persistent par les mêmes moyens aux mêmes fins que leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007 à l'issue de laquelle ont été mises à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ainsi que des contributions sociales ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme B...font valoir que les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ont été méconnues et que pour l'ensemble des crédits imposés, le service des impôts avait l'obligation d'affecter les sommes redressées à la catégorie d'imposition correspondante ; que, toutefois, M. et Mme B...n'apportent aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Melun sur leur argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens ci-dessus analysés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à

M. et MmeB..., qui ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par le service ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...soutiennent que plusieurs crédits portés sur leurs comptes correspondent à des remboursements de frais de santé effectués par la Caisse primaire d'assurance maladie et leurs mutuelles ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance ils ne produisent de justificatifs de ces remboursements tels que des relevés de prestations alors que la preuve de ce que ces sommes ont été imposées à tort leur incombe ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font valoir que le crédit de 90 000 euros porté sur leur compte en 2006 correspond à un prêt familial qui leur a été consenti par le père de MmeB... ; que, toutefois, la reconnaissance de dette établie le 20 décembre 2005 n'a pas été enregistrée et ne présente pas de date certaine ; que, par ailleurs la déclaration de succession établie le 29 juin 2007 ne mentionne pas la date du prêt ; que, dans ces conditions, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que le crédit de 90 000 euros constaté sur leurs comptes en 2006 correspond à un prêt familial ;

6. Considérant, en dernier lieu, que pour établir que les crédits d'un montant de

77 200 euros portés sur leurs comptes bancaires en 2006 correspondent à des avances consenties par la société Permont à la société SNEB, les requérants se bornent à produire une lettre de change à effet de paiement du 10 août 2006 en faveur de la société Permont pour un montant de 95 680 euros ; que toutefois, ils ne produisent aucune pièce ou explication pour permettre d'établir un lien plausible entre le montant de cette lettre de change et les trois crédits intervenus sur leurs comptes bancaires respectivement le 18 juillet 2006 pour un montant de

30 000 euros, le 20 juillet 2006 pour un montant de 30 000 euros et le 20 juillet 2006 pour un montant de 17 200 euros ; que, les deux formulaires de dépôts de chèque de 30 000 euros chacun portant respectivement les mentions " à déposer le 18 juillet 2006 " et " à déposer le 20 juillet 2006 " ne permettent pas davantage d'établir les avances qui auraient été consenties par la société Permont à la société SNEB ; qu'il s'ensuit que M. et Mme B...n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que les crédits inscrits en 2006 au compte courant d'associé de

M. B...constitueraient des avances consenties par le société Permont et auraient été imposés à tort dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 mars 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02172
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE et CALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-17;14pa02172 ?
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