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24/03/2015 | FRANCE | N°13PA01223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 mars 2015, 13PA01223


Vu, I, la requête, enregistrée le 29 mars 2013 sous le numéro 13PA01223, présentée pour la SA Métallerie Industrielle Commerciale (MIC), dont le siège est situé ZA Les Côtes 14 rue Jean Monet à Elancourt (78990), par Me C...; la société Métallerie Industrielle Commerciale (MIC) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101586/3-1 en date du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant Réseau ferré de France (RFF) à lui verser la somme de 128 253,53 euros TTC, augmentée des intérêt

s moratoires contractuels, au titre du solde du marché conclu le 6 septembre...

Vu, I, la requête, enregistrée le 29 mars 2013 sous le numéro 13PA01223, présentée pour la SA Métallerie Industrielle Commerciale (MIC), dont le siège est situé ZA Les Côtes 14 rue Jean Monet à Elancourt (78990), par Me C...; la société Métallerie Industrielle Commerciale (MIC) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101586/3-1 en date du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant Réseau ferré de France (RFF) à lui verser la somme de 128 253,53 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires contractuels, au titre du solde du marché conclu le 6 septembre 2007 pour l'exécution de travaux de charpente et de métallerie en gare d'Argenteuil (quais B, C, D et E), et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant notamment au prononcé de la résiliation judiciaire du marché aux torts de RFF et à la condamnation de l'établissement public à lui verser la somme de 56 938,54 euros HT en réparation des conséquences dommageables de la résiliation du marché ;

2°) de prononcer la résiliation judiciaire du marché litigieux aux torts de RFF et de condamner l'établissement public à lui verser la somme de 56 938,54 euros HT à titre d'indemnité de résiliation ;

3°) de porter la condamnation de RFF à lui verser le solde du marché à la somme de 367 891,77 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 1er mars 2010 ;

4°) de condamner l'établissement public à lui verser les intérêts moratoires contractuels sur les situations de travaux non réglées ou réglées avec retard à compter de l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la réception de ses situations de travaux non réglées ;

5°) de mettre à la charge de RFF la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le décompte général du marché, contrairement aux motifs du jugement, ne saurait être regardé comme intangible dans la mesure où aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé ni sur les fondements des articles 50.31 du CCAG-Travaux de 1976 et 13.35 du CCCG-Travaux-RFF-SNCF du 4 novembre 2001, en l'absence de décision explicite de rejet de la part du maître d'ouvrage qui n'a pas traité sa réclamation, ni sur les fondements des articles 13. 34 et 85.2 de ce dernier document dès lors que celui-ci n'est pas au nombre des documents contractuels car il n'a pas été signé par la société, il n'est pas répertorié dans la lettre de commande sous sa désignation GF 1125, seul un document GF 1115 y étant répertorié, il est inconnu de la société qui ne le mentionnait dans sa demande que par référence et que, subsidiairement, la SNCF n'a pas elle-même respecté le délai de 90 jours imparti à l'article 13.34 pour lui notifier le décompte général, que la contestation de la résiliation ne relève pas de la procédure d'élaboration du décompte général et qu'il doit être fait application de l'article 13.38 du CCCG en présence d'actes dolosifs du maître d'ouvrage ;

- ses réclamations portant sur le décompte général des travaux sont justifiées à hauteur de la somme de 95 819,80 euros HT en sorte que le solde lui restant dû au titre du décompte général doit être fixé à la somme de 367 891,77 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 1er mars 2010, date de sa contestation du projet de décompte général ;

- les fautes du maître d'ouvrage pour n'avoir pas réglé les situations de travaux de l'entreprise exposante malgré ses promesses justifient que la résiliation judiciaire du marché soit prononcée aux torts exclusifs du maître d'ouvrage et non aux torts de l'entreprise exposante en l'absence de toute faute de sa part, les prétendus manquements à la sécurité invoqués par la SNCF à titre de motifs de résiliation n'ayant jamais été démontrés et, qui plus est, n'ayant été invoqués qu'à propos des ouvrages objet du marché SNCF et non au titre du présent marché RFF ;

- le préjudice résultant de la résiliation correspond à la perte du chiffre d'affaires sur le marché, soit 48 253 euros HT, et à la perte de marge de couverture de frais généraux de 18 % sur ce chiffre d'affaires, soit un préjudice total de 56 938,54 euros HT ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public dont le siège est situé 2 place aux Etoiles à Saint-Denis (93200), agissant au nom et pour le compte de l'établissement public Réseau ferré de France (RFF), dont le siège est situé 92 avenue de France à Paris cedex 13 (75648), par Me Caudron, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SNCF fait valoir que :

- le décompte général du marché est intangible comme devenu définitif par suite de la tardiveté de la demande en application du CCCG-Travaux-RFF-SNCF du 4 novembre 2001, dès lors qu'aucun doute n'existait sur le caractère contractuel de ce document malgré une erreur de plume dans sa désignation, que la circonstance que la SNCF n'a pas respecté les délais pour notifier le décompte général est à cet égard sans incidence et qu'aucun comportement dolosif ou frauduleux ne peut être reproché au maître d'ouvrage de nature à remettre en cause l'intangibilité du décompte général ;

- l'intangibilité du décompte général justifie le rejet pour irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la société requérante tendant au versement de sommes supplémentaires au titre du solde comme de l'indemnité de résiliation qu'elle réclame ;

- la résiliation prononcée aux torts de l'entreprise est justifiée par les manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles, notamment aux règles de sécurité, l'entreprise n'ayant pas satisfait aux mises en demeure préalables d'y satisfaire ;

- subsidiairement, les sommes réclamées par la société sont, en tout état de cause, injustifiées, notamment à titre d'indemnité de résiliation, l'entreprise ne présentant aucun élément, notamment de nature comptable, de nature à justifier une quelconque perte de bénéfice ;

Vu le mémoire en reprise d'instance, enregistré le 17 juin 2014, présenté pour Me A...B..., en qualité de mandataire liquidateur de la société MIC, domicilié..., par MeC..., qui reprend à son compte les conclusions et les moyens de la requête de la société MIC, et notamment ses conclusions indemnitaires qu'il réitère à son profit ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 29 mars 2013 sous le numéro 13PA01224, présentée pour la SA Métallerie Industrielle Commerciale (MIC), dont le siège est situé ZA Les Côtes 14 rue Jean Monet à Elancourt (78990), par Me C...; la société Métallerie Industrielle Commerciale (MIC) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101770/3-1 en date du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 1 502,49 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires contractuels, au titre du solde du marché conclu le 6 septembre 2007 pour l'exécution de travaux de charpente et de métallerie en gare d'Argenteuil (quai A) et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant notamment au prononcé de la résiliation judiciaire du marché aux torts de la SNCF et à la condamnation de l'établissement public à lui verser la somme de 377 623,60 euros HT en réparation des conséquences dommageables de la résiliation du marché ;

2°) de prononcer la résiliation judiciaire du marché litigieux aux torts de la SNCF et de condamner l'établissement public à lui verser la somme de 377 623,60 euros HT à titre d'indemnité de résiliation ;

3°) de porter la condamnation de la SNCF à lui verser le solde du marché à la somme de 69 319,59 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 1er mars 2010 ;

4°) de condamner l'établissement public à lui verser les intérêts moratoires contractuels sur les situations de travaux non réglées ou réglées avec retard à compter de l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la réception de ses situations de travaux non réglées ;

5°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le décompte général du marché, contrairement aux motifs du jugement, ne saurait être regardé comme intangible dans la mesure où aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé ni sur les fondements des articles 50.31 du CCAG-Travaux de 1976 et 13.35 du CCCG-Travaux-RFF-SNCF du 4 novembre 2001, en l'absence de décision explicite de rejet de la part du maître d'ouvrage qui n'a pas traité sa réclamation, ni sur les fondements des articles 13. 34 et 85.2 de ce dernier document dès lors que celui-ci n'est pas au nombre des documents contractuels car il n'a pas été signé par la société, il n'est pas répertorié dans la lettre de commande sous sa désignation GF 1125, seul un document GF 1115 y étant répertorié, il est inconnu de la société qui ne le mentionnait dans sa demande que par référence et que, subsidiairement, la SNCF n'a pas elle-même respecté le délai de 90 jours imparti à l'article 13.34 pour lui notifier le décompte général, que la contestation de la résiliation ne relève pas de la procédure d'élaboration du décompte général et qu'il doit être fait application de l'article 13.38 du CCCG en présence d'actes dolosifs du maître d'ouvrage ;

- ses réclamations portant sur le décompte général des travaux sont justifiées à hauteur de la somme de 42 546,05 euros HT en sorte que le solde lui restant dû au titre du décompte général doit être fixé à la somme de 284 861,56 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 1er mars 2010, date de sa contestation du projet de décompte général ;

- les fautes du maître d'ouvrage pour n'avoir pas régler les situations de travaux de l'entreprise exposante malgré ses promesses justifient que la résiliation judiciaire du marché soit prononcée aux torts exclusifs du maître d'ouvrage et non aux torts de l'entreprise exposante en l'absence de toute faute de sa part, les prétendus manquements à la sécurité invoqués par la SNCF à titre de motifs de résiliation n'ayant jamais été démontrés ;

- le préjudice résultant de la résiliation correspond à la perte du chiffre d'affaires sur le marché, soit 320 020 euros HT, et à la perte de marge de couverture de frais généraux de 18 % sur ce chiffre d'affaires, soit un préjudice total de 377 623,60 euros HT ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public dont le siège est situé 2 place aux Etoiles à Saint-Denis (93 200), par Me Caudron, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SNCF fait valoir que :

- le décompte général du marché est intangible comme devenu définitif par suite de la tardiveté de la demande en application du CCCG-Travaux-RFF-SNCF du 4 novembre 2001, dès lors qu'aucun doute n'existait sur le caractère contractuel de ce document malgré une erreur de plume dans sa désignation, que la circonstance que la SNCF n'a pas respecté les délais pour notifier le décompte général est à cet égard sans incidence et qu'aucun comportement dolosif ou frauduleux ne peut être reproché au maître d'ouvrage de nature à remettre en cause l'intangibilité du décompte général ;

- l'intangibilité du décompte général justifie le rejet pour irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la société requérante tendant au versement de sommes supplémentaires au titre du solde comme de l'indemnité de résiliation qu'elle réclame ;

- la résiliation prononcée aux torts de l'entreprise est justifiée par les manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles, notamment aux règles de sécurité, l'entreprise n'ayant pas satisfait aux mises en demeure préalables d'y satisfaire ;

- subsidiairement, les sommes réclamées par la société sont, en tout état de cause, injustifiées, notamment à titre d'indemnité de résiliation, l'entreprise ne présentant aucun élément, notamment de nature comptable, de nature à justifier une quelconque perte de bénéfice ;

Vu le mémoire en reprise d'instance, enregistré le 17 juin 2014, présenté pour Me A...B..., en qualité de mandataire liquidateur de la société MIC, domicilié..., par MeC..., qui reprend à son compte les conclusions et les moyens de la requête de la société MIC, et notamment ses conclusions indemnitaires qu'il réitère à son profit ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Caudron avocat des établissements publics défendeurs ;

1. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables intéressant des marchés exécutés concomitamment sur un même site et impliquant les mêmes intervenants, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, dans le cadre de l'opération de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la gare d'Argenteuil, par un premier marché signé le 6 septembre 2007 (désigné ci-après comme le marché RFF) et son avenant signé le 24 juillet 2008, intégrant une majoration pour travaux de nuit, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), agissant au nom et pour le compte de l'établissement public Réseau ferré de France (RFF) dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage, a confié à la société Métallerie Industrielle Commerciale (MIC) l'exécution de travaux de charpente métallique, de couverture et de métallerie sur les quais B, C, D et E de la gare d'Argenteuil pour le montant de 855 685,20 euros HT, soit 1 023 399,48 euros TTC ; que, par un second marché signé le 6 septembre 2007 (désigné ci-après comme le marché SNCF) et son avenant signé le 5 mars 2009, intégrant une majoration pour travaux de nuit, la SNCF, agissant pour son propre compte, a confié concomitamment à la société MIC l'exécution de travaux de charpente métallique, de couverture et de métallerie sur le quai A de cette même gare pour le montant de 250 990 euros HT, soit 300 184,04 euros TTC ; que, par deux ordres de service n° 5 en date du 6 septembre 2007, la SNCF fixait au 10 septembre 2007 l'origine du délai contractuel global de 490 jours calendaires prévu pour chacun des marchés pour réaliser les travaux ; que, à la suite de mises en demeure et de lettres de rappel, reprochant à l'entreprise MIC différents manquements, notamment aux règles de sécurité, le maître d'ouvrage décidait, par lettres du 29 juin 2009, de prononcer la résiliation des deux marchés aux torts de l'entreprise sur le fondement de l'article 82.6 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de RFF et de la SNCF (CCCG-Travaux-RFF-SNCF) ; que, par lettre en date du 31 août 2009, l'entreprise MIC adressait à la SNCF son projet de décompte final distinguant les parts RFF et SNCF au titre des deux marchés susmentionnés ; que la SNCF notifiait à l'entreprise les décomptes généraux des deux marchés, par ordres de service du 20 janvier 2010 ; que, par deux correspondances en date du 4 mars 2010, reçues par la SNCF le 5 mars, demeurées sans réponse, l'entreprise MIC renvoyait les décomptes généraux avec réserves et deux mémoires de réclamation en contestation lesdits décomptes en précisant les sommes supplémentaires dont elle revendiquait le paiement ; que, par la première requête susvisée, la société MIC fait appel du premier jugement susvisé en date du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant RFF à lui verser la somme de 128 253,53 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires contractuels, au titre du solde du marché RFF susmentionné et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant notamment au prononcé de la résiliation judiciaire du marché aux torts de RFF et à la condamnation de l'établissement public à lui verser la somme de 56 938,54 euros HT en réparation des conséquences dommageables de la résiliation du marché ; que, par la seconde requête susvisée, la société MIC fait appel du second jugement susvisé en date du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant la SNCF à lui verser la somme de 1 502,49 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires contractuels, au titre du solde du marché SNCF susmentionné et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant notamment au prononcé de la résiliation judiciaire du marché aux torts de la SNCF et à la condamnation de l'établissement public à lui verser la somme de 377 623,60 euros HT en réparation des conséquences dommageables de la résiliation du marché ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société MIC, dont les requêtes sont aujourd'hui reprises par Me B...mandataire liquidateur judiciaire de cette société, soutient que le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de RFF et de la SNCF, désigné ci-après comme le CCCG-Travaux-RFF-SNCF, dans sa version du 24 octobre 2001, n'est pas un document contractuel applicable aux marchés en cause en sorte que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, aucune forclusion ne peut lui être opposée par application des stipulations de ce document ;

4. Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article 1er du CCCG-Travaux-RFF-SNCF : " Les stipulations du présent Cahier des Clauses et Conditions Générales (CCCG) s'appliquent aux marchés de travaux, passés par Réseau Ferré de France (RFF) ou la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), ou les deux conjointement, qui s'y réfèrent expressément (...) " ; qu'aux termes de l'articles 3.3 du cahier des prescriptions spéciales, document unique applicable à chacun deux marchés en cause : " Le marché est régi par les documents généraux énoncés à l'annexe 1 du présent document " ; qu'aux termes de l'annexe 1 de ce document : " (...) Liste des documents généraux applicables au marché : / (...) 1.5.Documents à caractère administratif SNCF : / - GF 1115 Cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux, édition du 24 octobre 2001. / Du fait de la parution de ce document, les livrets du CPC sont à modifier la façon suivante : (...) " ; qu'ainsi, la société MIC ne saurait sérieusement soutenir que les stipulations du CCCG-Travaux-RFF-SNCF, dans sa version du 24 octobre 2001, n'étaient pas applicables aux marchés susmentionnés en prétendant que ce document lui était inconnu alors qu'elle n'avait émis aucune réserve lors de la conclusion des marchés, que l'intitulé complet de ce document avec la date de sa version figurait expressément dans la liste des documents généraux applicables, répertoriés dans le cahier des prescriptions spéciales (CPC) signé par elle, et qu'elle se devait, pour s'engager en toute connaissance de cause, d'étudier de manière approfondie le contenu de ces documents généraux, et tout particulièrement le document précité qui impliquait la mise à jour de certains autres fascicules du CPC applicables ;

5. Considérant, d'une part, que la simple erreur de plume sur la référence du document, désigné comme GF 1115 au lieu de GF 1125, est sans incidence sur l'applicabilité sans équivoque de ce document contractuel aux marchés litigieux dans la mesure où il ne pouvait être confondu avec le document GF 1115, purement interne à la SNCF, portant un intitulé totalement différent et ne pouvant figurer au nombre des documents généraux de caractère administratif applicables aux marchés, ce que l'entreprise requérante ne prétend d'ailleurs pas ; que, d'autre part, aucune incertitude ne pouvait naître de l'existence d'une version ultérieure en date du 24 novembre 2008 du document contractuel en cause, postérieure à la conclusion des marché ; qu'en tout état de cause, les stipulations des deux documents pertinentes au regard du présent litige étaient identiques ; qu'enfin, la société n'avait pas davantage soulevé la moindre objection ni réserve sur l'applicabilité du document litigieux tout au long de l'exécution du marché, et notamment de la procédure d'élaboration et de contestation du décompte général, en réponse aux correspondances et ordres de service de la SNCF qui se référait constamment, et notamment dans les lettres et ordres de service susmentionnés, à l'intitulé du document contractuel en cause sous sa forme complète ou simplifiée de " cahier des clauses et conditions générales travaux (CCCG) " ou de " CCCG-Travaux ", ce qui, dans le contexte de ces correspondances, ne laissait place à aucune ambiguïté sur l'applicabilité de ce document contractuel ; que, par ailleurs, l'entreprise requérante ne peut utilement se prévaloir du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux du 21 janvier 1976, en l'absence de référence à ce cahier dans les marchés litigieux, ce dernier cahier, par les stipulations de son article premier, étant applicable seulement aux marchés qui s'y réfèrent expressément ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la contestation de la résiliation prononcée à son encontre est une demande contentieuse qui n'est pas enfermée dans la procédure d'élaboration du décompte final de l'entreprise et que l'article 85 du CCCG précité ne vise que les chefs et motifs de réclamation sur les travaux et non sur une décision de mettre fin au marché ;

7. Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'aux termes de l'article 83du CCCG-Travaux-RFF-SNCF applicable aux marchés, relatif aux effets de la résiliation,: " (...) 83.3 Paiement du marché : / Le paiement du marché est fait selon les modalités prévues à l'article 13, sous réserve des stipulations du paragraphe 2 du présent article. En cas d'exécution par défaut, le paiement n'est effectué qu'au terme du marché de substitution (...) " ; que selon l'article 85 du document contractuel précité, , relatif aux différends, : " (...) 85.2 Si l'entrepreneur refuse de signer sans réserve le décompte général, la personne responsable du marché dispose, à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation exprimant ces réserves et remis dans les conditions du paragraphe 35 de l'article 13, d'un délai de six mois pour notifier sa décision. / L'absence de notification de décision dans le délai de six mois vaut rejet de la demande de l'entrepreneur. / Si dans le délai de trois mois à partir de la notification de décision ou de l'expiration du délai de réponse de six mois de la personne responsable du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il est considéré comme ayant adhéré à la décision de la personne responsable du marché et toute réclamation se trouve éteinte / 85.3 L'entrepreneur ne peut porter devant le tribunal que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans le mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre. " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux courriers du 21 janvier 2010 qui faisaient expressément référence aux articles 13-34 et 13-35 du CCCG Travaux précité, la SNCF a notifié à la société MIC les décomptes généraux des deux marchés en cause contre lesquels la société, en les signant avec réserves, a formé des réclamations reçues le 5 mars 2010 par la SNCF dans lesquelles elle demandait que soient réintégrées dans lesdits décomptes des sommes dues au titre de l'exécution des travaux, et les indemnités réparant le préjudice que lui avait causé la résiliation des deux marchés qu'elle estimait injustifiée ; que le rejet implicite de ces réclamations était, par effet des dispositions précitées, acquis au 5 septembre 2010 et la société avait, par effet des mêmes dispositions, jusqu'au 6 décembre 2010 pour contester devant le tribunal administratif ces refus implicites et les décomptes notifiés le 21 janvier 2010 ; qu'elle n'a saisi le Tribunal administratif de Paris que le 1er février 2011 ; que, dès lors, ses requêtes étaient tardives, et, par suite irrecevables ; que, si la SNCF a notifié les décomptes généraux au-delà du délai qui lui était imparti par l'article 13-34 du CCCG, la société ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance dès lors qu'en contestant ces décomptes sur le fond en présentant ses réclamations elle a implicitement mais nécessairement renoncé à invoquer cette irrégularité de procédure ; que, par ailleurs, il n'est nullement établi par les pièces du dossier qu'une fraude ou une pratique dolosive au sens de l'article 13-38 du CCCG serait imputable à la SNCF ; que, dès lors, les résiliations intervenues étant des résiliations simples et non des résiliations aux frais et risques de l'entrepreneur, l'élaboration des décomptes ne pouvait être différée, ni leur intangibilité résultant de leur caractère définitif remise en cause ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des résiliations en cause, que la société MIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à intégrer aux décomptes généraux, devenus définitifs, les sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de ses réclamations, y compris les indemnités de résiliation et les montants des intérêts moratoires revendiqués sur ses situations de travaux, au titre des marchés susvisés ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, pour justifier ses conclusions tendant à porter le solde du décompte du marché RFF à la somme de 367 891,77 euros TTC et le solde du décompte du marché SNCF à la somme de 69 319,59 euros TTC, la société MIC n'invoque en appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande sur ces points ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer les jugements attaqués fixant les soldes des décomptes définitifs respectivement aux sommes de 128 253,53 euros TTC et 1 502,49 euros TTC assorties du versement des intérêts moratoires à hauteur d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter du 24 juin 2012 au titre des marchés RFF et SNCF, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non critiqués en appel ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a condamné RFF et la SNCF à lui verser respectivement les sommes de 128 253,53 euros TTC et 1502,49 euros TTC au titre des soldes des décomptes définitifs des marchés RFF et SNCF susvisés, sommes augmentées des intérêts moratoires à hauteur d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter du 24 juin 2012, et a rejeté les surplus des conclusions de ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de RFF et de la SNCF, qui ne sont pas parties perdantes aux instances une quelconque somme au titre des frais exposés par la société MIC et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me A...B..., en qualité de mandataire liquidateur de la société MIC, une somme de 1 500 euros à verser au titre des frais exposés par RFF et non compris dans les dépens de l'instance n° 13PA01223 ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNCF et non compris dans les dépens de l'instance n° 13PA01224 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées n° 13PA01223 et 13PA01224 présentées par la société MIC et reprises par Me A...B..., en qualité de mandataire liquidateur de la société MIC, sont rejetées.

Article 2 : Me A...B..., en qualité de mandataire liquidateur de la société MIC, versera à RFF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la requête n° 13PA01223.

Article 3 : Me A...B..., en qualité de mandataire liquidateur de la société MIC, versera à la SNCF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la requête n° 13PA01224.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...B..., en qualité de mandataire liquidateur de la SA Métallerie Industrielle Commerciale, à Réseau ferré de France et à la Société nationale des chemins de fer français.

Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mars 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARDLe greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA01223, 13PA01224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01223
Date de la décision : 24/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif - Effets du caractère définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET KERSUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-24;13pa01223 ?
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