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14/04/2015 | FRANCE | N°13PA04283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14 avril 2015, 13PA04283


Vu la décision n° 351194 du 6 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme B...A...épouseC..., annulé l'arrêt

n° 09PA05335 de la Cour de céans en tant qu'il statue sur les indemnités dues à Mme A...épouse C...au titre de ses pertes de revenus et a renvoyé l'affaire devant la même Cour dans la limite de la cassation prononcée ;

Vu l'arrêt n° 09PA05335 du 23 mai 2011 de la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en réplique, enreg

istré le 23 mars 2015, présenté pour Mme A...épouseC..., qui conclut aux mêmes fins que sa r...

Vu la décision n° 351194 du 6 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme B...A...épouseC..., annulé l'arrêt

n° 09PA05335 de la Cour de céans en tant qu'il statue sur les indemnités dues à Mme A...épouse C...au titre de ses pertes de revenus et a renvoyé l'affaire devant la même Cour dans la limite de la cassation prononcée ;

Vu l'arrêt n° 09PA05335 du 23 mai 2011 de la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mars 2015, présenté pour Mme A...épouseC..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens que précédemment ; elle demande en outre à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'avis de réception du 19 avril 2006 de la demande indemnitaire préalable ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour Mme A...épouse C...;

1. Considérant que, par la décision susvisée n° 351194 du 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt susvisé n° 09PA05335 de la Cour de céans du 23 mai 2011 en tant qu'il a statué sur les indemnités dues à Mme A...épouse C...au titre de ses pertes de revenus et a renvoyé l'affaire à la Cour de céans dans la limite de la cassation prononcée ;

Sur les préjudices :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...épouseC..., en première instance, a demandé à ce que l'AP-HP soit condamnée à lui verser une indemnité de 80 537,43 euros au titre de son " préjudice matériel net ", une indemnité de 100 000 euros au titre de son " préjudice immatériel ", soit une somme totale, toutes causes de préjudice confondues, de 180 537,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et la capitalisation desdits intérêts, et à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HP de régler les cotisations sociales dues par elle, en tant qu'employeur, auprès de l'IRCANTEC ; que le tribunal administratif a estimé que l'état de l'instruction ne permettait pas de déterminer le montant de l'indemnité due à Mme A...épouse C...correspondant au montant des rémunérations brutes, compte tenu des cotisations sociales salariales, dont elle a été illégalement privée, qui comprennent nécessairement le paiement des congés auxquels elle aurait pu prétendre, ainsi que le cas échéant les indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions, déduction devant être faite des rémunérations éventuellement perçues par elle au titre d'une activité professionnelle exercée pendant la même période et qui ne l'auraient pas été si elle avait conservé son emploi à temps partiel au sein du groupe hospitalier Lariboisière-Fernand Widal, et qu'il convenait de la renvoyer devant son administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité dans la limite de la somme de

80 537,43 euros demandée par la requérante dans ses écritures ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans la limite de l'indemnité globale de 180 537,43 euros ainsi demandée, il n'y avait pas lieu d'évaluer les pertes de revenus qu'elle avait subies à une somme supérieure à 80 537,43 euros, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

3. Considérant, toutefois, qu'alors que Mme A...épouse C...avait demandé, en première instance, la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 180 537,43 euros, tous préjudice confondus, Mme A...épouse C...a porté en appel sa demande indemnitaire concernant sa perte de rémunération à la somme de 129 422,67 euros, en sus de la somme de 100 000 euros demandée au titre de la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, postérieurement au jugement de première instance, ses préjudices se soient aggravés, que des préjudices supplémentaires procédant de la même cause soient apparus ou que l'étendue réelle des conséquences dommageables de son licenciement illégal ait été connue ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées en appel par Mme A...épouse C...tendant à ce que l'AP-HP soit condamnée à lui verser une somme supérieure à l'indemnité de 180 537,43 euros demandée en première instance doivent être rejetées ;

4. Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité ainsi due ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer Mme A...épouse C...devant l'AP-HP pour être procédé à la liquidation de cette indemnité dans la limite de l'indemnité globale de 180 537,43 euros demandée en première instance et compte tenu de l'indemnité de 3 000 euros, devenue définitive, allouée au titre de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, soit dans la limite globale d'une indemnité globale de 177 537,43 euros ;

5. Considérant, en second lieu, que l'annulation d'une décision illégale d'éviction d'un agent implique nécessairement que celui-ci soit affilié aux régimes d'assurance vieillesse dont il aurait relevé en l'absence de cette décision pendant la période litigieuse ; que s'il incombe, en vertu de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale, à l'administration de procéder au versement simultané de la part patronale comme de la part salariale, celle-ci n'est tenue de prendre à sa charge que la cotisation patronale ; qu'il incombe toutefois à l'administration de tenir compte de la charge représentée par les cotisations salariales de retraite au titre du calcul de l'indemnité d'éviction ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le calcul de l'indemnité versée à Mme A...épouse C...ait pris en compte la part patronale des cotisations ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité ainsi due ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'AP-HP de procéder au versement de ces cotisations ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AP-HP doit être condamnée à verser, dans la limite de l'indemnité globale de 180 537,43 euros demandée en première instance et compte tenu de l'indemnité de 3 000 euros, devenue définitive, allouée au titre de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, soit dans la limite d'une indemnité globale de 177 537,43 euros, d'une part à Mme A...épouse C...une indemnité au titre de sa perte de revenus, d'autre part aux organismes sociaux auxquels était affiliée Mme A...épouse C...au titre de son activité de praticien attaché associé, la part patronale des cotisations sociales correspondant à la période où l'intéressée a été illégalement évincée du service ; que, par suite, le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP le paiement à Mme A...épouse C...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Mme A...épouse C...est renvoyée devant les services de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour le calcul et la liquidation de l'indemnité correspondant à la perte de revenus, dans les conditions fixées dans les motifs ci-dessus exposés du présent arrêt, dans la limite d'une indemnité globale de 177 537,43 euros.

Article 2 : Il est enjoint à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de verser aux organismes sociaux auxquels était affiliée Mme A...épouse C...au titre de son activité de praticien attaché associé la part patronale des cotisations sociales correspondant à la période où l'intéressée a été illégalement évincée du service.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...épouse C...est rejeté.

Article 5 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme A...épouse C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouseC..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 14 avril 2015.

Le rapporteur,

I. LUBEN

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04283
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-14;13pa04283 ?
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