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16/04/2015 | FRANCE | N°13PA02965

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 16 avril 2015, 13PA02965


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Metropolitan Models, dont le siège est au 37 bis rue d'Iéna à Paris (75116), par Me A...; la SAS Metropolitan Models demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211686 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ;

Elle soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Metropolitan Models, dont le siège est au 37 bis rue d'Iéna à Paris (75116), par Me A...; la SAS Metropolitan Models demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211686 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ;

Elle soutient que les déclarations qu'elle a souscrites aux fins de liquidation de la taxe professionnelle n'ont pas été prises en compte pour le calcul des compléments de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des trois exercices en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les compléments de cotisation minimale de taxe professionnelle des trois exercices en litige ont été dûment calculés ;

- la somme de 106 641 euros de cotisation minimale de taxe professionnelle spontanément acquittée au titre de l'exercice clos en 2008 a été imputée sur le montant dû au titre de cet exercice ;

- aucune autre somme que celle susmentionnée n'a lieu d'être imputée sur les compléments de cotisation en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société par actions simplifiée Metropolitan Models, qui exploite une agence de mannequins, relève appel du jugement en date du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge à la suite d'une vérification de sa comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E, alors en vigueur, du code général des impôts : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. / II.-Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III [...] " ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des trois exercices en cause la société Metropolitan Models a réalisé des chiffres d'affaires hors taxe respectifs de 9 356 147 euros, 10 049 399 euros et 7 869 217 euros, supérieurs au seuil prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 E du code général des impôts ; qu'elle était ainsi soumise au versement au titre de ces trois exercices de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de cet article au taux de 1,5 % de la valeur ajoutée produite ; que la société requérante soutient que les déclarations qu'elle a adressées à l'administration pour la liquidation de la taxe professionnelle n'ont pas été prises en compte dans le calcul des compléments de cotisation minimale de taxe professionnelle mises à sa charge ;

4. Considérant qu'il est constant que la société requérante a déposé des déclarations de taxe professionnelle relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2008 et spontanément acquitté à ce titre un montant de 106 641 euros de cotisation minimale de taxe professionnelle ; que, cependant, au titre de cet exercice, la cotisation minimale due en application des dispositions précitées de l'article 1647 E du code général des impôts s'élevait, en droits, à 126 005 euros dès lors qu'il n'est pas contesté que la valeur ajoutée produite par l'entreprise au sens du I de l'article 1647 E précité s'était élevée à 8 400 315 euros ; qu'il résulte de l'instruction que le complément de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à la charge de la société Metropolitan Models au titre de cet exercice pour un montant de 13 882 euros en droits correspond au montant de cotisation minimale de taxe professionnelle restant dû après imputation intégrale du montant susmentionné de 106 641 euros de cotisation minimale de taxe professionnelle spontanément acquitté par la requérante et d'un montant de 5 482 euros de taxe professionnelle acquitté par elle au titre du même exercice ; que la société requérante ne se prévaut d'aucun autre élément ou déclaration à l'appui de sa contestation du calcul des montants de cotisation minimale de taxe professionnelle en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Metropolitan Models n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de la société Metropolitan Models la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Metropolitan Models est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Metropolitan Models et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique ouest).

Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 avril 2015.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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13PA02965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02965
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BENSUSSAN BERENTHAL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-16;13pa02965 ?
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