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06/05/2015 | FRANCE | N°14PA02996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 mai 2015, 14PA02996


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, dont le siège est au 6, rue Gager-Gabillot à Paris (75015), par MeB... ; la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (C.F.P.S.A.A.) demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406090/11-5 du 23 juin 2014 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient constatés et décrits les dangers encourus par les usagers aveugles, mal voyants et amblyopes et

de déterminer les mesures urgentes à prendre pour leur permettre de cir...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, dont le siège est au 6, rue Gager-Gabillot à Paris (75015), par MeB... ; la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (C.F.P.S.A.A.) demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406090/11-5 du 23 juin 2014 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient constatés et décrits les dangers encourus par les usagers aveugles, mal voyants et amblyopes et de déterminer les mesures urgentes à prendre pour leur permettre de circuler en toute tranquillité sur la place de la République à Paris ;

2°) de désigner un expert avec pour mission de se rendre Place de la République ; de se faire communiquer les pièces dont il aurait besoin ; de constater les dangers encourus par les déficients visuels ; d'évaluer l'étendue et la gravité des dangers qui pourraient en résulter ; de donner son avis sur les travaux nécessaires et leur coût ; de fournir tous éléments de nature à déterminer les responsabilités et d'évaluer les préjudices subis par l'association en tant que représentante des usagers déficients visuels ; de dire qu'il pourra procéder à toutes investigations utiles et recueillir les déclarations de toutes personnes informées et se faire adjoindre de tout spécialiste de son choix ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa demande porte sur des questions de fait tels que les dangers encourus par les déficients visuels ; qu'il n'est pas demandé à l'expert de donner son avis sur la qualification de ces faits ; que la mesure est utile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2014, présenté pour la Ville de Paris par Me A... ; elle demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que l'expertise sollicitée porte sur des questions de droit telles que la détermination des responsabilités encourues ; qu'elle n'a pas de désaccord sur la matérialité des faits constatés par l'huissier désigné par la requérante, mais sur les conséquences qu'il convient d'en tirer ; que, par suite, l'expertise serait inutile et donc frustratoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que l'expertise sollicitée ne porte que sur des questions de fait telles que le constat de la dangerosité des aménagements réalisés et la proposition de solutions techniques pour y remédier ; que l'expertise est utile dès lors que les constats d'huissier sont loin d'être exhaustifs en particulier en ce qui concerne les feux de circulation ; que la complexité de la matière implique l'intervention d'un véritable expert ; que la situation a pu varier depuis le début du contentieux, notamment à la suite des travaux réalisés par la Ville ; que la mission de l'expert est plus large que celle d'un huissier qui doit se borner à constater les faits ; qu'elle est contrainte de demander à ce que l'expert puisse se faire communiquer tous documents utiles dès lors que la Ville n'a jamais procédé à une telle communication vis-à-vis d'elle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, et de Me D...pour la Ville de Paris ;

1. Considérant que la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes demande à la Cour notamment, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2014 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient constatés et décrits les dangers encourus par les usagers aveugles, mal voyants et amblyopes et de déterminer les mesures urgentes à prendre pour leur permettre de circuler en toute tranquillité sur la place de la République à Paris, et, d'autre part, de désigner un expert avec pour mission de se rendre Place de la République, de se faire communiquer les pièces dont il aurait besoin, de constater les dangers encourus par les déficients visuels, d'évaluer l'étendue et la gravité des dangers qui pourraient en résulter, de donner son avis sur les travaux nécessaires et leur coût, de fournir tous éléments de nature à déterminer les responsabilités et d'évaluer les préjudices subis par l'association en tant que représentante des usagers déficients visuels et de dire qu'il pourra procéder à toutes investigations utiles et recueillir les déclarations de toutes personnes informées et se faire adjoindre de tout spécialiste de son choix ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ;

3. Considérant que les questions dont il était demandé que la mission de les examiner fût confiée à un expert désigné par le juge des référés constituaient pour la plupart des questions de fait qui peuvent lui être confiées ; que, par suite, la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif qu'elle n'était relative qu'à une question de droit ;

4. Considérant toutefois que la Ville de Paris ne conteste pas la matérialité des faits constatés par l'huissier désigné par la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes ; que si celle-ci fait valoir que les constats d'huissier ne sont pas exhaustifs, en particulier en ce qui concerne les feux de circulation, elle peut les faire compléter par un autre constat d'huissier ; que sa demande tendant à ce que l'expert désigné évalue l'étendue et la gravité des dommages qui pourraient résulter de l'aménagement actuel de la place ne peut être satisfaite, ces préjudices, évoqués au conditionnel, ne présentant qu'un caractère hypothétique ; que sa demande tendant à ce que l'expert donne son avis " sur les travaux nécessaires à l'élimination des risques de dommages tels que repérés et décrits, au réaménagement de la voirie et sur le coût de la remise en état ainsi que sur tous préjudices annexes " est étrangère à l'aménagement réalisé par la Ville ; que la demande tendant à ce que l'expert fournisse " tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices tant directs et indirects subis par elle, en tant que représentante des usagers déficients visuels " présente un caractère frustratoire dès lors que la requérante ne saurait obtenir réparation de préjudices qui viendraient à être subis par les personnes qu'elle représente ; qu'enfin, la requérante est en mesure de se faire communiquer tous documents utiles par d'autres moyens que le référé expertise ; que, par suite, l'expertise sollicitée ne présente pas l'utilité requise par le texte précité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'est pas partie perdante en l'instance, verse à la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes la somme que la Ville de Paris réclame à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bouleau, premier vice-président,

M. Polizzi, président assesseur,

Mme Julliard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 mai 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA02996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02996
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : FELISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-06;14pa02996 ?
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