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28/05/2015 | FRANCE | N°13PA03481

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2015, 13PA03481


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2015, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la société d'avocats Dubault-Biri et associés ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102929-1201307 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fins de décharge à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de leurs demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard et majora

tions correspondantes auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 200...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2015, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la société d'avocats Dubault-Biri et associés ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102929-1201307 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fins de décharge à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de leurs demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard et majorations correspondantes auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2005 à 2007, en tant seulement que, par ce jugement, le Tribunal administratif a rejeté leur demande de décharge de la majoration de 10 % dont a été assorti, sur le fondement des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts, le complément d'impôt sur le revenu de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de cette majoration de 10 % ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts a été irrégulièrement appliquée dès lors que l'administration a omis de leur adresser au préalable la demande de régularisation de leurs déclarations prévue au b du 2 de cet article, laquelle est une garantie offerte au contribuable et une condition de forme d'application desdites pénalités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2014 présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement dès lors que le litige est limité à la contestation de l'application de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ;

- aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obligation à l'administration d'adresser une relance amiable au contribuable avant l'application des majorations prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ;

- l'article 1758 A du code général des impôts ne conditionne pas l'application de cette majoration à l'envoi préalable d'une mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubault, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I.-Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. II.- Cette majoration n'est pas applicable : a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732 " ; qu'il résulte des termes clairs des dispositions susmentionnées que la majoration de 10 % prévue au I de l'article 1758 A du code général des impôts est due du seul fait d'un retard ou défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ou d'inexactitudes ou omissions relevées dans ces déclarations, ayant pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, sans que l'administration ne soit tenue d'adresser au préalable au contribuable la demande de correction mentionnée au a du II de ce texte ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts aurait été irrégulièrement appliquée par l'administration faute pour celle-ci de leur avoir adressé au préalable une demande de correction de leurs déclarations ; qu'il s'ensuit qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge de la majoration de 10 % dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 mai 2015.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03481
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-28;13pa03481 ?
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